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/// Chapitre XIV : Les encouragements et la responsabilité judiciaire
(MODIFICATIONS DU TITRE - J.O, N. 74 /2002) Section I. Les encouragements (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Art. 167а. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) Pour un exercice des fonctions en vue de l’accomplissement du pouvoir judiciaire accompagné de hautes qualités professionnelles et morales démontrées, les juges, les procureurs et les juges d’instruction peuvent être encouragés et stimulés, sur décision du Conseil judiciaire supérieur, avec la remise de : 1. gratitude et diplôme d’honneur ; 2. insigne personnelle de distinction – en argent et en or ; 3. promotion en rang avant terme aux conditions visées aux articles 142 - 144. (2) Les distinctions sont remises en circonstances solennelles par le président du Conseil judiciaire supérieur. (3) Les propositions pour les encouragements et les stimulations sont formulées par le président du Conseil judiciaire supérieur, par le président de la Cour suprême de cassation, par le président de la Cour suprême administrative, par le procureur général, par le directeur du Service national d’instruction et des enquêtes, par les présidents des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, des procureurs des parquets auprès des cours d’appels et des tribunaux de grande instance, par les directeurs des services départementaux d’instruction et des enquêtes et par les ordres des juges, des procureurs et des juges d’instruction concernés. (4) Les noms des juges, des procureurs et des juges d’instruction détenteurs des distinctions sont rendus publics par les mass médias. Art. 167b. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Le Conseil judiciaire supérieur peut proposer au président de la République de Bulgarie de décerner des ordres ou des médailles aux juges, aux procureurs et aux juges d’instruction en cas de grands ou exceptionnels mérites à titre de l’exercice de leurs fonctions en matière du pouvoir judiciaire. Section II. La responsabilité disciplinaire (modification - J.O, n. 29/2004) Art. 168. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) En cas de négligences coupables durant l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’en cas de violation des règles de l’éthique professionnelle / déontologique, les juges, les procureurs et les juges d’instruction sont susceptibles au régime de l’engagement de la responsabilité disciplinaire. (2) La responsabilité disciplinaire dans les cas visés à l’alinéa 1 est engagée également à l’encontre des chefs de juridiction et par leurs substituts. (3) A l’exception des cas visés à l’alinéa 1, la responsabilité disciplinaire des juges militaires, des procureurs et des juges d’instruction est engagée en cas d’infractions, prévues dans les lois spéciales et dans les statuts. (4) En cas de non accomplissement coupable des fonctions qui leurs sont attribuées, la responsabilité disciplinaire des huissiers de justice et des magistrats responsables des immatriculations d’office est engagée. Art. 169. (modification - J.O, n. 29/2004) La responsabilité disciplinaire est engagée indépendamment de la responsabilité civile, pénale et administrative, si telle est prévue. Art. 170. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) Les sanctions disciplinaires à l’égard des juges, des procureurs et des juges d’instruction sont les suivantes : 1. remarque / observation ; 2. blâme / réprobation ; 3. rétrogradation en rang ou fonction pour une période de 6 mois à trois ans ; 4. licenciement. (2) Les sanctions disciplines à l’égard des chefs de juridiction et leurs substituts sont les suivantes : 1. remarque ; 2. blâme ; 3. décharge de la fonction de dirigeant. (3) Les sanctions disciplinaires à l’égard des huissiers de justice et des magistrats responsables pour les immatriculations d’office sont : 1. remarque ; 2. blâme ; 3. avertissement de licenciement ; 4. licenciement. (4) Pour une même infraction disciplinaire peut être infligée seulement une seule sanction disciplinaire. Art. 171. (modification - J.O, n. 29/2004) Lors de la détermination de la sanction disciplinaire sont pris en compte la gravité de l’infraction, la forme de la culpabilité, les circonstances ayant conditionné l’infraction et le comportement de l’intéressé. Art. 172. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) La proposition pour infliger une sanction disciplinaire à un juge, procureur ou juge d’instruction, à un chef de juridiction ou à son substitut, est formulée par le chef de juridiction visé à l’art. 30, alinéa 1. (2) La proposition pour infliger une sanction disciplinaire à l’huissier de justice et au magistrat responsable des immatriculations d’office est formulée par le président du tribunal d’instance concerné ou par l’Inspectorat visé à l’art. 35b. (3) Les propositions pour infliger des sanctions disciplinaires à l’ensemble des juges, des procureurs ou juges d’instruction, aux chefs de juridiction et à leurs substituts, peuvent également être formulées par le ministre de la Justice ou par non moins un cinquième de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur. Art. 173. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) La sanction disciplinaire d’un juge, procureur ou juge d’instruction, ainsi qu’à un chef de juridiction et son substitut, est infligée par le Conseil judiciaire supérieur. (2) La sanction disciplinaire à l’huissier de justice et au magistrat responsable des immatriculations d’office est infligée par le ministre de la Justice. (3) La procédure disciplinaire peut être intentée au plus tard 6 mois à compter de la date de l’établissement de l’infraction, mais pas plus tard d’un an de la date de l’infraction. (4) En cas d’infraction disciplinaire qui est en même temps un crime, établi par l’entrée en vigueur d’une condamnation définitive, les termes visés à l’alinéa 3 commencent à courir de la date de l’entrée en vigueur de la condamnation. (5) Les termes visés à l’alinéa 3 ne commencent pas à courir lorsque la personne concernée est en congé imparti suivant la loi. Art. 174. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) Avant d’infliger la sanction disciplinaire, le rapporteur visé à l’art. 175, alinéa 1 ou la chambre disciplinaire visée à l’art. 33, procède à l’écoute ou demande à recevoir une explication écrite de la part de la personne dont la responsabilité disciplinaire est engagée en recueillant toutes les pièces et preuves qui sont d’une importance pour l’affaire. (2) Lorsque le rapporteur ou la chambre disciplinaire n’auront pas procédé à l’écoute de la personne ou n’auront pas demandé à recevoir les explications écrites, le tribunal annule la sanction disciplinaire infligée, sans traiter le contentieux dans son fond. Art. 175. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) Les sanctions disciplinaires visées à l’art. 170, alinéa 1, p. 1 et 2 et à l’art. 170, alinéa 2, p. 1 et 2 sont infligées par le Conseil judiciaire supérieur après examen du rapport présenté par le rapporteur désigné parmi ses membres. La décision portant sur une procédure disciplinaire et sur la désignation du rapporteur est prise dans un délai de 14 jours à compter de la date de la formulation de la proposition. (2) Les copies authentiques de la décision, visée à l’alinéa 1 et de la proposition formulée sont communiquées suivant l’ordre défini aux articles 41 - 52 du Code de procédure civile à la personne dont la responsabilité disciplinaire est engagée ; cette dernière a le droit de présenter ses contestations par écrit et à indiquer les pièces et les preuves dans un délai de 14 jours. (3) Le rapporteur soumet au président du Conseil judiciaire supérieur un rapport portant avis attestant la présence ou le manque de motifs valables pour infliger la sanction disciplinaire. Art. 176. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) La procédure disciplinaire sur proposition formulée pour infliger des sanctions disciplinaires visées à l’art. 170, alinéa 1, p. 3 et 4 et à l’art. 170, alinéa 2, p. 3 est mise en œuvre par une chambre disciplinaire du Conseil judiciaire supérieur, désignée conformément aux dispositions de l’art. 33. Les membres de la chambre disciplinaire élisent leur président. (2) Le président de la chambre disciplinaire désigne un rapporteur et fixe la séance au plus tard 14 jours à compter de la date de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. (3) Les copies authentiques des propositions formulées pour infliger une sanction disciplinaire et pour la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire sont communiquées à la personne dont la responsabilité disciplinaire est engagée suivant l’ordre défini dans les articles 41 - 52 du Code de procédure civile ; cette dernière a le droit de présenter ses contestations par écrit et d’indiquer les pièces et les preuves dans un délai de 14 jours. Art. 177. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) Pour la séance de la chambre disciplinaire sont informées la personne dont la responsabilité disciplinaire est engagée et celui qui a formulé la proposition. (2) Jusqu’à la date fixée pour la séance, la personne qui a formulé la proposition a le droit de retirer sa proposition avec l’accord de la personne dont la responsabilité disciplinaire est engagée, ce qui met fin à la procédure disciplinaire. Art. 178. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) La chambre disciplinaire se charge d’élucider les faits et les circonstances concernant l’infraction, en procédant à l’écoute de la proposition pour infliger la sanction disciplinaire de la personne qui a formulé et soumis la proposition ou de son représentant autorisé et de la personne dont la responsabilité disciplinaire a été engagée. (2) La personne dont la responsabilité disciplinaire a été engagée a le droit d’être défendue par des avocats. Art. 179. (modification - J.O, n. 29/2004) La chambre disciplinaire peut recueillir des preuves orales, des preuves écrites et des pièces de conviction, y compris par l’intermédiaire de son membre délégué, ainsi que de procéder à l’écoute des experts judiciaires. Art. 180. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) La chambre disciplinaire se prononce par une décision comportant un avis concernant la présence ou l’absence de motifs valables pour infliger la sanction disciplinaire et propose la sanction. (2) Les décisions de la chambre disciplinaires sont prises à la majorité simple. Art. 181. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) Dans un délai de 7 jours de la rédaction du rapport ou de l’adoption de la décision, le rapporteur ou la chambre disciplinaire le soumettent au président du Conseil judiciaire supérieur accompagné du dossier concernant l’affaire aux fins d’examen par le Conseil judiciaire supérieur à sa séance consécutive. (2) La sanction disciplinaire est imposée et infligée par décision motivée du Conseil judiciaire supérieur, adoptée à la majorité de plus de la moitié de l’ensemble de ses membres. Par sa décision, le Conseil judiciaire supérieur a la faculté d’annuler la proposition pour la sanction disciplinaire ou d’infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’art. 170, alinéa 1 ou 2. (3) La sanction disciplinaire à l’huissier de justice et au magistrat responsable des immatriculations d’office est imposée par ordre motivé du ministre de la Justice. (4) Les décisions conformément aux alinéas 2 et 3 sont communiquées suivant l’ordre défini dans les articles 41 - 52 du Code de procédure civile à la personne dont la responsabilité disciplinaire a été engagée et à la personne qui a formulé la proposition. Art. 182. (modification - J.O, n. 29/2004) La sanction disciplinaire est considérée infligée à compter du jour de la communication à la personne dont la responsabilité disciplinaire a été engagée, de la décision du Conseil judiciaire supérieur ou du décret du ministre de la Justice suivant l’ordre défini dans les articles 41 - 52 du Code de procédure civile. Art. 183. (modification - J.O, n. 29/2004) En cas de sanction disciplinaire consistant en rétrogradation pour la période fixée, le Conseil judiciaire supérieur précède à la constitution d’un poste provisoire dans l’organe concerné du pouvoir judiciaire. Art. 184. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) La décision adoptée par le Conseil judiciaire supérieur conformément aux dispositions de l’art. 181, alinéa 2 et le décret du ministre de la Justice visé à l’art. 181, alinéa 3 peuvent être attaquées et contestées par recours par la partie intéressée devant la Cour suprême administrative dans un délai de 14 jours à compter de sa communication aux parties. (2) La Requête ne suspend pas l’exécution. Elle sera instruite en formation de jugement de 5 juges de la Cour suprême administrative dans un délai d’un mois à compter de sa présentation devant la cour. L’arrêt rendu par la Cour est définitif. (3) Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision adoptée par le Conseil judiciaire supérieur, aucuns faits, ni circonstances ne pourront être divulgués en relation avec la procédure disciplinaire. Art. 185. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) La décision adoptée par le Conseil judiciaire supérieur entrée en vigueur pour infliger des sanctions disciplinaires visées à l’art. 170, alinéa 1, p. 3 et 4 et l’alinéa 2, p. 3 et l’ordre du ministre de la Justice devenu efficace et entré en vigueur pour infliger la sanction disciplinaire visée à l’art. 170, alinéa 3, p. 4 sont sujettes à une exécution immédiate. (2) La sanction disciplinaire visée à l’art. 170, alinéa 1, p. 4 est une raison valable pour modifier le montant de la rémunération perçue par le juge, le procureur ou le juge d’instruction, respectivement à un rang ou fonction inférieure pour la période entière de la sanction. (3) Avec la sanction disciplinaire de licenciement, le juge, le procureur ou le juge d’instruction, respectivement l’huissier de justice ou le magistrat responsable des immatriculations d’office, sont relevés de l’exercice de leurs fonctions. (4) Avec la sanction disciplinaire de rétrogradation de fonction directrice, le chef de juridiction ou son substitut sont relevés de leurs fonctions. Art. 186. (modification - J.O, n. 29/2004) (1) La sanction disciplinaire, à l’exception du licenciement, est sujette à radiation un an après la purge de la peine. La radiation de la sanction disciplinaire de licenciement n’est pas un motif pour le rétablissement à la fonction exercée auparavant. (2) Les sanctions disciplinaires, à l’exception du licenciement, peuvent être sujettes à radiation avant l’expiration du délai, visé à l’alinéa 1, sur décision adoptée par le Conseil judiciaire supérieur ou par ordre du ministre de la Justice, dans les cas prévus à l’art. 181, alinéa 3, sauf si la partie sanctionnée – juge, procureur ou juge d’instruction, ainsi que le chef de juridiction ou son substitut, respectivement l’huissier de justice ou le magistrat responsable des immatriculations d’office, n’a pas commis d’autres infractions. (3) La proposition formulée pour la radiation avant terme de la sanction infligée doit être faite suivant l’ordre selon lequel a été formulée la proposition de sanction disciplinaire. (4) La radiation produit effet pour l’avenir. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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