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/// Chapitre XIII : Acquisition de la capacité juridique


Art. 163.

(Modifications - J.O, n. 61/2003) (1) Les personnes titulaires du grade de l’enseignement supérieur en droit acquièrent la capacité juridique après un stage de trois mois comme stagiaires juristes et après s’être présenté avec succès à l’examen.

(2) L’objectif du stage est d’offrir la possibilité aux stagiaires juristes de faire une connaissance pratique avec les fonctions principales et avec l’organisation des activités des organes du pouvoir judiciaire, ainsi que de participer à la rédaction des actes décrétés.

Art. 163а.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Le stagiaire juriste peut avoir la citoyenneté bulgare ou être un ressortissant étranger, ayant terminé un grade d’enseignement supérieur en droit en République de Bulgarie.

(2) Le stagiaire juriste peut être également un citoyen bulgare ou un ressortissant étranger, ayant terminé le grade de l’enseignement supérieur en droit à l’étranger, à condition que son diplôme soit reconnu par l’Etat bulgare et légalisé par les autorités bulgares compétentes.

Art. 163b.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) Avant le début du stage, au Ministère de la Justice , les candidats stagiaires doivent présenter les documents suivants :

1. demande écrite comportant nom, prénoms, le numéro d’identité civile, leurs numéro d’identification d’étranger et adresse de résidence permanente ;

2. copie certifiée par-devant notaire du diplôme ou du certificat de fin d’études supérieures en droit ;

3. extrait du casier judiciaire ;

4. copie du document d’identité.

Art. 163c.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Le ministre de la Justice émet un ordre servant à répartir des stagiaires juristes pour une période de trois mois pour suivre un stage auprès des tribunaux de grande instance en conformité à l’adresse de résidence permanente qu’ils ont indiquée dans leur demande. Par exception, lorsque des circonstances importantes imposent ceci, le stagiaire juriste peut être envoyé dans une autre circonscription judiciaire, différente de celle de son adresse de résidence.

(2) Durant le stage les stagiaires juristes ne perçoivent pas de rémunération et la période de stage n’est pas prise en considération pour ancienneté de service.

(3) Le stage a lieu au tribunal d’instance, au tribunal de grande instance, au parquet établi auprès du tribunal d’instance, au parquet établi auprès du tribunal de grande instance et au service départemental d’instruction et des enquêtes, déterminé par le président du tribunal de grande instance.

(4) Pour début du stage est considéré le jour quand le stagiaire juriste s’est présenté au tribunal de grande instance concerné. A l’admission du stagiaire juriste, il lui est délivrée une carte de stagiaire.

Art. 164.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) La fin du stage donne lieu à un examen pour l’acquisition de la capacité juridique. Le stage est considéré terminé si le livret de stagiaire est dûment certifié par le tribunal au siège duquel s’est déroulé le stage, par le parquet et par le service d’instruction et des enquêtes concernés.

(2) Pour se présenter à l’examen, le stagiaire juriste dépose une demande écrite adressée au ministre de la Justice par l’intermédiaire du président du tribunal de grande instance concerné, è laquelle il joint son livret de stagiaire.

Art. 165.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) Le ministre de la Justice détermine par ordre le jour et la date de l’examen clôturant l’acquisition de la capacité juridique, la composition du jury des examinateurs devant lequel aura lieu l’examen ainsi que les stagiaires juristes qui seront admis à se présenter à l’examen.

(2) L’examen a lieu au Ministère de la Justice. Le jour, l’heure et la liste des stagiaires juristes admis à se présenter à l’examen sont communiqués au plus tard trois jours avant la date fixée pour l’examen au Ministère de la Justice et sont publiés également dans le site officiel d’Internet du ministère.

(3) L’examen a lieu devant un jury d’examinateurs composée de trois membres : président - le représentant de l’Inspectorat du Ministère de la Justice, membres – les représentants des organes du pouvoir judiciaires et du Conseil suprême des avocats. Les organes du pouvoir judiciaire et le Conseil suprême des avocats informent le ministre de la Justice de leurs représentants qui sont désignés pour faire part du jury.

(4) L’examen se déroule suivant le programme approuvé par le ministre de la Justice.

Art. 166.

(Nouveau - J.O, n. 61/2003) (1) L’examen pour l’acquisition de la capacité juridique sera évalué par des mentions « admis » ou « non admis ». Les résultats de l’examen sont inscrits dans le procès-verbal qui est signé par les membres du jury des examinateurs et est conservé au Ministère de la Justice.

(2) En cas de résultat « non admis », le stagiaire juriste a le droit de se présenter encore une fois à l’examen, mais pas avant trois mois.

Art. 167.

(Modifications - J.O, n. 61/2003) Aux stagiaires ayant réussi avec succès l’examen sont délivrés des certificats attestant l’acquisition de la capacité juridique, signés par le ministre de la Justice.


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