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/// Chapitre XII : Magistrats responsables des immatriculations d’office


(Modifications du titre - J.O, n. 104/1996)

Art. 158.

(Modifications - J.O, n. 104/1996) (1) Dans les tribunaux d’instance siège le magistrat responsable des immatriculations d’office.

(2) (Modifications - J.O, n. 34/2000, en vigueur du 1.01.2001, modifications – J.O, n. 36/2004, en vigueur du 31.07.2004) Le magistrat responsable des immatriculations d’office :

1. dispose ou refuse les immatriculations, les annotations ou les radiations dans le registre des biens et du patrimoine et se prononce pour la délivrance des certificats et attestations ;

2. accomplit des actions notariales et autres, prévues par la loi.

(3) (Amendement. - J.O, n. 61/2003) Dans les tribunaux d’instance où il n’y a pas de magistrat responsable des immatriculations d’office ou bien celui-ci se trouve en empêchement, ses fonctions sont exercées par le juge du tribunal d’instance, et le ministre de la Justice en est informé.

(4) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) Le ministre de la Justice peut assigner à l’huissier de justice du même tribunal d’exercer également les fonctions du magistrat responsable des immatriculations d’office.

Art. 159.

(Modifications - J.O, n. 104/1996) Le magistrat responsable des immatriculations d’office peut agir uniquement dans sa circonscription.

Art. 160.

(Modifications - J.O, n. 104/1996) (1) Le magistrat responsable des immatriculations d’office peut être toute personne satisfaisant les exigences visées à l’art. 126.

(2) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000, modifications - J.O, n. 74/2002, amendement - J.O, n. 61/2003) Le magistrat responsable des immatriculations d’office est nommé par le ministre de la Justice sur proposition formulée par le président du tribunal d’instance concerné ou sur appréciation du ministre.

(3) (Nouveau - J.O, n. 74/2002) En cas de deux ou plusieurs candidats, le ministre de la Justice fixe la date du concours pour le magistrat responsable des immatriculations d’office avec un décret, dans lequel seront déterminées les conditions du concours. Le décret est sujet à publication dans le Journal officiel.

(4) (Nouveau - J.O, n. 29/2004) Le concours a lieu dans le bâtiment du tribunal d’instance concerné devant une commission, désignée par le président du tribunal.

(5) (Nouveau - J.O, n. 29/2004) Au cas où l’un des candidats a été juge, procureur ou juge d’instruction, ayant acquis le statut d’inamovibilité ou bien ayant exercé les fonctions du magistrat responsable des immatriculations d’office pour une période de 5 ans, il sera nommé à la fonction sans concours.

(6) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000, précédente disposition de l’alinéa 3, modifications - J.O, n. 74/2002, précédent alinéa 4 - J.O, n. 29/2004, modifications – J.O, n. 36/2004, en vigueur du 31.07.2004) Dans les tribunaux où siègent plusieurs le magistrat responsable des immatriculations d’office, le ministre de la Justice désigne l’un d’eux pour chef responsable.

(7) (Nouveau - J.O, n. 61/2003, précédent alinéa 5 - J.O, n. 29/2004.) Le nombre des magistrats responsables des immatriculations d’office est déterminé par le ministre de la Justice.

Art. 161.

(Modifications - J.O, n. 104/1996) Le magistrat responsable des immatriculations d’office à l’entrée en fonction prête serment formulé dans les termes, visés à l’art. 109, en conservant en vigueur la disposition de l’art. 110.

Art. 162.

(Modifications - J.O, n. 104/1996, modifications - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 29/2004) Les dispositions des articles 152, 154, 156 et 157а sont applicables également pour les magistrats responsables des immatriculations d’office.


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