Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre XI : Les huissiers de justice


Art. 149.

(1) Dans les tribunaux d’instance il y a des huissiers de justice.

(2) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000, modifications - J.O, n. 74/2002, amendement - J.O, n. 61/2003) Dans les tribunaux d’instance dépourvus d’huissier de justice, les fonctions de l’huissier de justice sont exercées par le juge d’instance, désigné par le président du tribunal concerné, et le ministre de la Justice en est informé.

Art. 150.

(1) Pour huissier de justice peut être désigné toute personne qui satisfait aux exigences visées à l’art. 126.

(2) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000, modifications - J.O, n. 74/2002, amendement - J.O, n. 61/2003) L’huissier de justice est nommé par le ministre de la Justice sur proposition formulée par le président du tribunal d’instance ou sur appréciation du ministre.

(3) (Nouveau - J.O, n. 74/2002) En cas de deux ou plusieurs candidats, le ministre de la Justice fixe la date du concours pour huissier de justice avec un décret, dans lequel seront déterminées les conditions du concours. Le décret est sujet à publication dans le Journal officiel.

(4) (Nouveau - J.O, n. 29/2004) Le concours a lieu dans le bâtiment du tribunal d’instance concerné devant une commission, désignée par le président du tribunal.

(5) (Nouveau - J.O, n. 29/2004) Au cas où l’un des candidats a été juge, procureur ou juge d’instruction, ayant acquis le statut d’inamovibilité ou bien ayant exercé les fonctions d’huissier de justice pour une période de 5 ans, il sera nommé à la fonction d’huissier de justice sans concours.

(6) (Nouveau - J.O, n. 61/2003, précédent alinéa 4 - J.O, n. 29/2004.) Le nombre des huissiers de justice est déterminé par le ministre de la Justice.

Art. 151.

L’huissier de justice à son entrée en fonction, prête le serment formulé dans les termes, visés à l’art. 109. Est applicable la disposition de l’art. 110.

Art. 152.

(1) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) L’huissier de justice est déchargé de ses fonctions par le ministre de la Justice :

1. (nouveau - J.O, n. 133/1998) en cas de mise è la retraite ;

2. (précédent p. 1 - J.O, n. 133/1998) de sa propre volonté ;

3. (précédent p. 2 - J.O, n. 133/1998) en cas d’infraction disciplinaire ;

4. (précédent p. 3 - J.O, n. 133/1998) en cas de condamnation définitive pour avoir commis un crime de droit commun ;

5. (précédent p. 4 - J.O, n. 133/1998) en cas d’incapacité effective durable à exercer ses fonctions ;

6. (nouveau - J.O, n. 74/2002, abrogé - J.O, n. 61/2003).

(2) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) Le ministre de la Justice peut décharger de ses fonctions un huissier de justice à l’encontre duquel est intentée une poursuite pénale pour crime de droit commun. Au cas où le relèvement des fonctions a été jugé non motivé, les dispositions de l’art. 141 sont applicables.

(3) Les conséquences de l’alinéa 2, disposition seconde n’interviennent pas si la responsabilité pénale n’est plus engagées en vertu de l’art. 9, alinéa 2 du Code pénal et pour motif de prescription ou amnistie, de même lorsqu’il a été établi que la personne en décharge provisoire d’exercer ses fonctions a commis une infraction disciplinaire, pour le fait duquel il a été relevé de ses fonctions.

Art. 153.

(1) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000, modifications - J.O, n. 74/2002) Dans les arrondissements judiciaires à deux ou plusieurs huissiers de justice, l’un d’eux est nommé chef responsable par le ministre de la Justice et il aura droit à percevoir une rémunération complémentaire.

(2) (Modifications - J.O, n. 74/2002) En cas d’absence du chef responsable, le remplacement est exercé par l’huissier de justice, désigné par le président du tribunal d’instance.

Art. 154.

(1) Lorsque la fonction est libre ou l’huissier de justice nommé se trouve dans l’empêchement d’exercer ses fonctions et ne peut pas être remplacé par un huissier de justice du même tribunal, le président du tribunal de grande instance de ressort a le droit d’envoyer en mission de déplacement un huissier de justice d’une autre circonscription judiciaire.

(2) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) En cas de nécessité, le ministre de la Justice peut envoyer en mission de déplacement l’huissier de justice hors de la circonscription du tribunal de grande instance.

Art. 155.

(1) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) Pendant l’exercice de ses fonctions, l’huissier de justice porte un signe particulier, déterminé par le ministre de la Justice.

(2) Les organes et les autorités étatiques et les fonctionnaires sont tenus de prêter assistance à l’huissier de justice lors de l’exercice de ses fonctions.

(3) L’huissier de justice peut rechercher assistance et les autorités de police sont tenues de se conformer immédiatement à sa demande, au cas où l’exercice de ses fonctions est empêché de manière contraire à la loi.

Art. 156.

(Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000, modifications - J.O, n. 74/2002) En cas de preuves attestant une qualification élevée et l’exercice modèle des fonctions et après une ancienneté de six ans, le ministre de la Justice peut déterminer à ’huissier de justice une rémunération proche de celle du juge du tribunal de grande instance, sur proposition formulée par le président du tribunal concerné.

Art. 157.

(Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000, abrogé - J.O, n. 29/2004)

Art. 157а.

(Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) Aux huissiers de justice, chaque année est versé un montant à titre de vêtements, à concurrence de deux salaires moyens des fonctionnaires occupés dans le domaine à frais budgétisés.

(2) Les versements à titre d’assurance sociale obligatoire et assurance maladie et la souscription de contrats d’assurances contre les accidents sont assurés aux huissiers de justice pour le compte du budget du pouvoir judiciaire.

(3) En cas de cessation des relations de travail, une indemnité est versée aux huissiers de justice aux conditions définies à l’art. 139d.


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