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/// Chapitre XI : Administration des organes du pouvoir judiciaire
(MODIFICATION DU TITRE - J.O, N. 74/2002) Art. 187. (modification - J.O, n. 133/1998, modification - J.O, n. 38/2000, modification - J.O, n. 74/2002) (1) Lors de l’exercice des pouvoirs qui leurs sont attribués, les organes du pouvoir judiciaire sont assistés par l’administration. (2) L’administration des organes du pouvoir judiciaire est l’administration du Conseil judiciaire supérieur, de la Cour suprême de cassation, de la Cour suprême administrative, du procureur général, du Parquet général établi auprès de la Cour suprême de cassation, du Parquet général auprès de la Cour suprême administrative, du Service National d’instruction et des enquêtes, des tribunaux, des parquets et des services d’instruction et des enquêtes. (3) Les employés de l’administration des organes du pouvoir judiciaire sont désignés comme fonctionnaires judiciaires. Art. 188. (modification - J.O, n. 74/2002) (1) (modification - J.O, n. 29/2004) Les présidents de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative, le procureur général et le directeur du Service National d’instruction et des enquêtes procèdent à la rédaction de règlements qui ont pour objectifs de déterminer les autorités et les organes responsables de la nomination, les structures de l’administration, leurs caractéristiques fonctionnelles, l’organisation des activités au sein de l’administration des organes du pouvoir judiciaire, les horaires, les références types des postes des fonctionnaires judiciaires. Le Conseil judiciaire supérieur est chargé d’approuver les règlements en adoptant une décision. (2) le Conseil judiciaire supérieur rédige un classificateur unifié des fonctions et des postes de l’administration des organes du pouvoir judiciaire comportant les dénominations des fonctions, le grade d’enseignement minimal exigé et les autres exigences relatives à la fonction concernée, le salaire correspondant au poste occupé et la rémunération pour le rang acquis. (3) Le ministre de la Justice, de concert avec le Conseil judiciaire supérieur, prépare le règlement relatif à l’organisation de l’administration judiciaire, les fonctions des services dans les tribunaux d’instance, de grande instance, les tribunaux militaires, les cours d’appel et le statut des fonctionnaires judiciaires. (4) (Nouveau - J.O, n. 61/2003, amendement - J.O, n. 29/2004) Le nombre des fonctionnaires judiciaires est défini par les chefs de juridictions des organes du pouvoir judiciaire concernés, de concert avec le Conseil judiciaire supérieur dans le cadre du budget du pouvoir judiciaire. Art. 188а. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) Les fonctionnaires judiciaires sont désignés et nommés à la base de concours. (2) En cas de mutation des fonctionnaires judiciaires, aucun concours n’est prévu. Art. 188b. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) L’organe procédant à la nomination est tenu de garantir aux fonctionnaires judiciaires les conditions nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les possibilités de perfectionnement de leur qualification professionnelle et de leur requalification. Art. 188c. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Les fonctionnaires judiciaires sont tenus d’exercer leurs fonctions en toute impartialité, de manière précise répondant aux références des postes occupés. Art. 188d. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Des engagements supplémentaires peuvent être assignés aux fonctionnaires judiciaires, ceci de mode temporaire – au maximum 45 jours ouvrables dans le cadre d’une année civile, en cas de nécessité d’office. Art. 188e. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) En cas de nécessité d’office, les fonctionnaires judiciaires sont tenus d’exercer leurs fonctions en dehors des horaires habituels. Art. 188f. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Les fonctionnaires judiciaires sont tenus de garder comme secret professionnel les renseignements et les informations portées à leur connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et qui sont relatifs aux intérêts des citoyens, des personnes juridiques et de l’Etat. Art. 188g. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Lors de l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la vie sociale, les fonctionnaires judiciaires doivent avoir un comportement qui ne nuit pas à la réputation du pouvoir judiciaire. Art. 188h. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Les fonctionnaires judiciaires ont le droit de percevoir selon l’ordre établi le salaire, fixée pour les fonctions exercées, à concurrence de quatre-vingt pour cent de la rémunération de l’administrateur judiciaire. Art. 188i. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Lors de l’exercice de leurs fonctions pendant les jours non ouvrables et fériés, sur ordonnance du responsable respectif, les fonctionnaires judiciaires perçoivent une rémunération supplémentaire qui sera fixée par le Conseil judiciaire supérieur. Art. 188j. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Les fonctionnaires judiciaires ont droit à un congé de base et à un congé payé supplémentaire à titre des prestations fournies en dehors des horaires habituels et pour l’exécution d’engagements complémentaires, à concurrence d’une rémunération qui sera fixée par le Conseil judiciaire supérieur. Art. 188k. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Lors de l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires judiciaires sont tenus de se légitimer au moyen de leur carte d’office. Art. 188l. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) Le rang exprime le niveau de la qualification professionnelle des fonctionnaires judiciaires. (2) Les rangs des fonctionnaires judiciaires sont du cinquième au premier en en degré ascendant. A l’entrée en fonction initiale, les fonctionnaires judiciaires sont du cinquième rang. (3) Les modalités et l’ordre pour l’acquisition des rangs et pour une promotion au rang supérieur sont définis par le règlement visé à l’art. 188, alinéa 3. Art. 188m. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Aux fonctionnaires judiciaires sont versés chaque années des montants pour vêtements, à concurrence de deux salaires moyens perçus par les personnes occupées dans le domaines budgétaire. Art. 188n. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Chaque fonctionnaire judiciaire qui a acquis le droit à la retraite pour ancienneté de service et de vieillesse, au relèvement de ses fonctions, a le droit à une indemnité versée en une seule fois, à concurrence d’autant de rémunérations mensuelles brutes que le nombre d’années d’ancienneté au sein des organes du pouvoir judiciaire, mais ne pouvant pas excéder au maximum dix rémunérations mensuelles brutes. Art. 188o. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Les fonctionnaires judiciaires sont obligatoirement assurés contre des accidents pour le compte du budget du pouvoir judiciaire. Art. 188p. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) L’administration du Conseil judiciaire supérieur est dirigée par un secrétaire général. (2) Pour secrétaire général peut être nommée une personne qui satisfait aux exigences visées à l’art. 127, alinéa 2. Le secrétaire général est nommé par décision du Conseil judiciaire supérieur. (3) Les structures de l’administration du Conseil judiciaire supérieur, les dénominations des fonctions et des postes et le nombre des employés sont déterminés par un règlement, adopté par décision du Conseil judiciaire supérieur. Art. 188q. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) Dans les tribunaux et les parquets siègent des administrateurs judiciaires. L’administrateur judiciaire a pour rôle de planifier, d’organiser et de diriger les fonctionnaires judiciaires, il est responsable de la gestion des activités administratives dans le tribunal, met en œuvre des programmes de planning à long terme, la politique budgétaire, les finances, l’automatisation et la mise en place d’équipements. (2) (modification - J.O, n. 29/2004) Les exigences pour être nommé à ce poste, ainsi que les modalités et l’ordre pour la désignation de l’administrateur judiciaire sont déterminés par les règlements visés à l’art. 188, alinéas 1 et 3. (3) L’administrateur judiciaire perçoit une rémunération de base à concurrence de 80 pour cent de la rémunération de base du juge du tribunal d’instance. (4) L’administrateur judiciaire est politiquement neutre au cours de l’exercice de ses fonctions. Art. 188r. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003, amendement - J.O, n. 29/2004) Les activités des organes du pouvoir judiciaire en matière d’information publique et des relations avec les mass médias sont assistés par les services de presse. Le statut, les droits et les obligations des employés dans les services de presse sont définis par les règlements visés à l’art. 188, alinéas 1 et 3. Art. 188s. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Pour toutes les questions non réglées dans la présente loi, sont applicables les dispositions du Code de travail. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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