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/// Chapitre X : Juges subalternes, procureurs subalternes, juges d’instruction subalternes et assistants judiciaires
(MODIFICATION DU TITRE - J.O, N. 74/2002, MODIFICATION DU TITRE - J.O, N. 29/2004) Art. 147. (1) (Modifications et amendement - J.O, n. 29/2004) Pour juge subalterne, procureur subalterne et juge d’instruction subalterne peut être désignée toute personne qui satisfait aux exigences visées à l’art. 126. (2) (Modifications et amendement - J.O, n. 29/2004) Les juges subalternes, les procureurs subalternes et juges d’instruction subalternes sont désignés et nommés par le Conseil judiciaire supérieur pour une période initiale de deux ans laquelle peut être prorogée de six mois encore. (3) (Amendement. - J.O, n. 29/2004) Les juges subalternes sont nommés soit au tribunal de grande instance, soit au tribunal militaire. Les procureurs subalternes sont nommés soit au parquet du tribunal d’instance, soit au parquet du tribunal de grande instance ou du tribunal militaire. Les juges d’instruction subalternes sont nommés aux services départementaux d’instruction et des enquêtes. (4) (Amendement. - J.O, n. 29/2004) Les juges subalternes à l’entrée en fonction prêtent serment formulé dans les termes visés à l’art. 107, et les procureurs subalternes et les juges d’instruction subalternes – le serment visé à l’art. 108. Art. 148. (1) Les juges subalternes participent comme membres à l’examen d’affaires attribuées à des formations de juges. Dans la formation de jugement il peut y avoir un seul juge subalterne. (2) Après avoir acquis une ancienneté d’un an, les juges subalternes et les procureurs subalternes peuvent être envoyés en missions auprès d’un tribunal d’instance, respectivement le parquet général établi auprès du tribunal d’instance pour y exercer des fonctions de juge ou des fonctions de procureur. (3) (Nouveau - J.O, n. 74/2002, modifications et amendement - J.O, n. 29/2004) Après l’expiration du délai visé à l’art. 147, alinéa 2, les juges subalternes, les procureurs subalternes et les juges d’instruction subalternes sont nommés pour exercer la fonction de juge du tribunal d’instance, de procureur au parquet auprès du tribunal d’instance ou de juge d’instruction auprès du service départemental d’instruction et des enquêtes. Art. 148а. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) Pour assistant judiciaire dans la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative peut être nommée toute personne qui satisfait aux exigences de l’art. 126. Les assistants judiciaires sont nommés par le chef de juridiction respectif. (2) (Abrogé - J.O, n. 61/2003). (3) Le rôle des assistants judiciaires est d’assister les juges dans l’exercice de leurs fonctions. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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