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/// Chapitre VIII : Rémunération, congés, détachement, disponibilités, prolongation d’activité, cessation de fonctions, honorariat
Article 51 La rémunération totale des magistrats comporte les mêmes éléments qui forment la rémunération totale des fonctionnaires de la République Fédérale Islamique des Comores. Le classement indiciaire des magistrats et cadis soumis au présent statut sera fixé par décret pris en Conseil des Ministres préalablement élaboré par le Ministre de la Justice. Article 52 Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou suppléments pour charges familiales ou de tout autre élément de la rémunération s’appliquent d’office à la rémunération des magistrats. Article 53 Les règles applicables aux fonctionnaires de la République Fédérale Islamique des Comores en matière de congé, détachement, disponibilité, prolongation d’activité, cessation de fonctions sont applicables aux magistrats, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent statut. Article 54 Sous réserve des dispositions de l’article précédent, la limite d’âge des magistrats soumis au présent statut est fixé à 65 ans. Article 55 Le magistrat qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat soit dans son grade, soit dans le grade supérieur. L’honorariat ne donne droit à aucune rémunération. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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