Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

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/// Chapitre VIII : Les services d’instruction et des enquêtes


Art. 121.

(1) Les juges d’instruction sont chargés de l’instruction préalable sur les affaires pénales dans les cas prévus par la loi.

(2) Les ordonnances des juges d’instruction en relation à l’instruction préalable ont force obligatoire pour tous les organes étatiques, personnes morale et citoyens.

(3) Lors de l’exécution de leurs obligations, les juges d’instruction exercent la gestion procédurale sur les organes chargés de l’accomplissement de missions procédurales ou de fonctions en matière de procédure pénale.

Art. 122.

(Modifications - J.O, n. 74/2002) (1) Les services d’instruction et des enquêtes en République de Bulgarie sont le Service National d’instruction et des enquêtes et les services départem,entaux d’instruction et des enquêtes. A Sofia est le siège du Service d’instruction et des enquêtes de Sofia qui a les compétences du service départemental d’instruction et des enquêtes.

(2) Le Service National d’instruction et des enquêtes est une personne juridique subventionnée par le budget d’Etat qui a siège à Sofia.

(3) Près le Service National d’instruction et des enquêtes sont établis des départements spécialisés pour conduire des enquêtes sur des affaires de complexité particulière de fait et de droit, sur des affaires de crimes commis à l’étranger, sur des demande d’assistance judiciaire, ainsi que pour conduire des enquêtes dans les autres cas, prévus par la loi.

(4) Auprès des services d’instruction et des enquêtes peuvent être institués des départements pour conduire des enquêtes sur des affaires déterminées, ainsi que des structures secondaires pour assister et garantir les activités d’instruction.

(5) Le Service National d’instruction et des enquêtes est dirigée par un directeur qui :

1. représente auprès des tiers le Service National d’instruction et des enquêtes ;

2. soumet au Conseil judiciaire supérieur le projet de budget des services d’instruction et des enquêtes ;

3. distribue les affaires aux juges d’instruction dans le Service National d’instruction et des enquêtes et répartit le travail des départements secondaires ;

4. (amendement - J.O, n. 61/2003) accomplit la gestion organisationnelle, administrative et méthodologiques des juges d’instruction et des fonctionnaires du Service National d’instruction et des enquêtes et des services départementaux d’instruction et des enquêtes ;

5. nomme et relève de leurs fonctions les fonctionnaires du Service National d’instruction et des enquêtes et des services départementaux d’instruction et des enquêtes ;

6. envoie en mission de déplacement les juges d’instruction et les fonctionnaires du Service National d’instruction et des enquêtes et des services départementaux d’instruction et des enquêtes ;

7. (Abrogé - J.O, n. 29/2004)

8. assure la coordination des activités des services d’instruction et des enquêtes au cours de l’instruction et des enquêtes et leur concertation avec les autres organes et autorités étatiques ;

9. demande la présentation, analyse et généralise l’information des services d’instruction et des enquêtes et de leurs départements concernant l’état et l’efficacité de leurs activités et prend des mesures pour l’amélioration et le perfectionnement de leurs activités ;

10. (modifications - J.O, n. 61/2003) rédige le rapport annuel des activités de tous les services d’instruction et des enquêtes et l’envoie aux fins d’insertion dans le rapport annuel généralisé, visé à l’art. 27, alinéa 1, p. 10 ;

11. (nouveau - J.O, n. 29/2004) à la fin de chaque semestre rédige et soumet à l’Inspectorat près le Ministre de la Justice visé à l’art. 35b, l’information concernant les affaires intentées, leur mise en état et le suivi des dossiers.

(6) (Modifications - J.O, n. 61/2003, Abrogé - J.O, n. 29/2004)

Art. 123.

(Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002) (1) Les services départementaux d’instruction et des enquêtes sont des personnes juridiques subventionnées par le budget de l’Etat. Ils accomplissent la procédure préliminaire sur l’ensemble de toutes les affaires, à l’exception des affaires qui sont de la compétence du Service National d’instruction et des enquêtes.

(2) Dans les services départementaux d’instruction et des enquêtes peuvent être institués des départements d’instruction à la base du principe territorial et par types des affaires traitées, ainsi que des départements secondaires.

(3) (Nouveau - J.O, n. 29/2004) Les services départementaux d’instruction et des enquêtes sont composées par les juges d’instruction et par les juges d’instruction subalternes.

(4) (Précédent alinéa 3 - J.O, n. 29/2004) Les services départementaux d’instruction et des enquêtes sont dirigés par des directeurs qui :

1. représentent auprès des tiers les services d’instruction et des enquêtes et sont responsables de leurs activités ;

2. soumettent le projet de budget de leurs services au Service National d’instruction et des enquêtes ;

3. accomplissent la gestion générale en matière organisationnelle, administrative et méthodologique de leurs services ;

4. distribuent les affaires entre les juges d’instruction et le travail des fonctionnaires et les envoient en missions de déplacement en cas de nécessité d’office ;

5. (modifications - J.O, n. 29/2004) avance des propositions conformément aux dispositions de l’art. 30, alinéa 1, p. 13 ;

6. nomment et relèvent de leurs fonctions les fonctionnaires des services départementaux d’instruction et des enquêtes ;

7. rédigent à une cadence de six mois le rapport annuel des activités du service et l’envoient au directeur du Service National d’instruction et des enquêtes ;

8. à la fin de chaque semestre, rédigent et soumettent à l’Inspectorat près le Ministère de la Justice l’information relative aux affaires intentées, leur mise en état et le suivi des dossiers.

(Précédent alinéa 4 - modifications - J.O, n. 61/2003, Abrogé - J.O, n. 29/2004)

Art. 123а.

(Nouveau - J.O, n. 20/2004) En cas de nécessité d’office le directeur du Service National d’instruction et des enquêtes a le droit d’envoyer en mission de déplacement les juges d’instruction et les fonctionnaires du Service National d’instruction et des enquêtes et des services départementaux d’instruction et des enquêtes, et le directeur du service départemental d’instruction et des enquêtes - les juges d’instruction, les juges d’instruction subalternes et les fonctionnaires de son service départemental d’instruction et des enquêtes.


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