Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

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/// Chapitre VII : Le parquet/Le ministère public


Art. 111.

(Modifications - J.O, n. 110/1996, modifications - J.O, n. 133/1998) (1) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Le Parquet de la République de Bulgarie est composé du procureur général, du parquet général de la Cour suprême de cassation, du parquet général de la Cour suprême administrative, les parquets des cours d’appel, le parquet de la cour d’appel militaire, les parquets des tribunaux de grande instance, les parquets des tribunaux militaires de grande instance et les parquets des tribunaux d’instance.

(2) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Le procureur général dirige le Parquet, assisté de ses substituts auprès du Parquet général de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative.

(3) (Nouveau - J.O, n. 61/2003) Le procureur général émet des instructions et des indications concernant les activités du Parquet.

Art. 112.

Le Parquet est unifié et centralisé. Chaque procureur est soumis à son supérieur par rang de fonctions et l’ensemble des procureurs - au procureur général.

Art. 113.

(1) (Abrogé - J.O, n. 133/1998).

(2) Les procureurs et les juges d’instruction militaires pendant l’exercice de leurs fonctions sont indépendants des organes militaires.

(3) (Abrogé - J.O, n. 133/1998).

Art. 114.

(1) Le procureur général exerce le contrôle sur la légalité et assume la direction méthodologique sur les activités exercées par tous les procureurs. Il est investi du pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle.

(2) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 29/2004) Le procureur général organise et réparti le travail de ses substituts, nomme et révoque les fonctionnaires du Parquet général de la Cour suprême de cassation et du Parquet généra l de la Cour suprême administrative.

(3) (Modifications - J.O, n. 133/1998, déclarée anticonstitutionnelle au sujet des mots « ceci est prévu par une loi » par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 1/1999 - J.O, n. 6/1999, modifications - J.O, n. 29/2004) Le procureur général a le droit d’assigner les pouvoirs qui lui sont attribués à ses substituts du Parquet général de la Cour suprême de cassation et du Parquet général de la Cour suprême administrative, lorsque ceci est prévu par une loi.

(4) (Modifications - J.O, n. 133/1998) Les chefs de jurisdictions des autres parquets organisent et dirigent leurs activités, nomment et révoquent les fonctionnaires.

(5) (Nouveau - J.O, n. 133/1998) Le Parquet est une personne juridique dont les frais sont subventionnés par le budget d’Etat et dont le siège est à Sofia.

(6) (Nouveau - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002, déclarée anticonstitutionnelle au sujet des mots « du ministre de la Justice » par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) Le procureur général est chargé de la rédaction du rapport annuel des activités du Parquet et de son envoi au ministre de la Justice aux fins d’insertion dans le rapport annuel visé à l’art. 27, alinéa 1, p. 10.

Art. 114а.

(Nouveau - J.O, n. 29/2004) Chaque année, au plus tard le 31 mars, le procureur général soumet au président de la République, à l’Assemblée nationale et au Conseil des ministres le rapport d’activités du Parquet au sujet du respect de la légalité.

Art. 115.

(1) Le procureur général, en personne ou par l’intermédiaire de procureurs désignés par lui accomplit les vérifications et contrôle des activités exercées par l’ensemble des procureurs.

(2) Les procureurs des parquets auprès des cours d’appel et des tribunaux de grande instance effectuent des vérifications et contrôlent les activités des procureurs dans les parquets qui sont immédiatement au niveau qui leur est inférieur.

(3) (Nouveau - J.O, n. 74/2002) A la fin de chaque semestre les parquets auprès des tribunaux d’instance, de grande instance et des cours d’appels rédigent et soumettent à l’Inspectorat auprès du Ministère de la Justice l’information relative à l’instruction et la mise en état des dossiers.

Art. 116.

(1) (Amendement - J.O, n. 133/1998) Tous les actes et actions du procureur peuvent être contestés devant le parquet immédiatement supérieur, sauf s’ils sont susceptibles de contrôle judiciaire.

(2) (Amendement - J.O, n. 133/1998) Le procureur supérieur par rang de fonctions a le droit d’accomplir des actions, comprises dans les compétences des procureurs subalternes, de suspendre par écrit et d’annuler leurs dispositions dans le cas prévus par la loi.

(3) Les dispositions et les ordonnances écrites du procureur supérieur par rang de fonctions sont obligatoires pour les procureurs qui lui sont subalternes.

(4) (Nouveau - J.O, n. 133/1998, Abrogé - J.O, n. 74/2002).

(5) (Nouveau - J.O, n. 133/1998, Abrogé - J.O, n. 74/2002).

Art. 117.

Lors de l’exercice de leurs activités, les procureurs sont indépendants du tribunal.

Art. 118.

Le parquet assure le suivi du respect de la légalité, et notamment :

1. (amendement - J.O, n. 74/2002) engage la responsabilité, suivant l’ordre et les modalités déterminées par la loi, les personnes ayant commis des crimes et maintient l’accusation dans les affaires pénales de droit commun ;

2. exerce la surveillance pour l’exécution des mesures pénales et autres mesures forcées ;

3. (amendement - J.O, n. 133/1998) entreprend des actions pour l’annulation des actes non conformes à la loi et pour la réhabilitation dans des cas urgents de droits violés par des actes d’autogestion ;

4. dans les cas prévus par la loi, participe aux affaires civiles et administratives.

Art. 119.

(1) Lors de l’exécution des fonctions prévues par la loi, le procureur a le droit :

1. de demander la présentation de documents, renseignements, explications, avis d’expertise et autres matériels ;

2. d’effectuer des vérifications en personne ;

3. d’assigner aux organes compétents, en cas de présence de données de crimes ou d’actes et d’actions non conformes à la loi, de mettre en œuvre des vérifications et des contrôles dans un délai déterminé par lui, en demandant la présentation des conclusions et en cas de demande – de l’ensemble de la documentation ;

4. de citer des citoyens et en cas de leur non-comparution sans raisons valables de disposer qu’ils soient amenés sous contrainte ;

5. d’adresser et envoyer les documents à l’autorité compétente lorsqu’il aura établi un motif pour l’engagement de la responsabilité ou pour la prise de mesures administratives de contrainte, qu’il ne peut pas prendre et mettre en œuvre en personne ;

6. de prendre toutes les mesures prévues par la loi en cas de présence de données qu’un crime de droit commun ou autre délit pourra être commis.

(2) (Amendement - J.O, n. 133/1998) Les ordonnances du procureur émises en conformité avec les compétences et la loi, sont obligatoires pour les fonctionnaires et pour les citoyens.

(3) Les autorités étatiques, les organisation et les fonctionnaires sont tenus de prêter assistance au procureur pendant l’accomplissement des pouvoirs dont il a été investi et de lui garantir l’accès aux locaux et endroits respectifs.

(4) Dans le cadre de ses compétences, le procureur peut donner des ordonnances obligatoires également à la police.

(5) Le procureur a le droit de soulever des protestations et de demander l’annulation ou la modification des actes non conformes à la loi dans les délais et suivant l’ordre, prévus dans la loi. Il a le droit de suspendre l’exécution de l’acte jusqu’à l’instruction de la protestation par l’autorité compétente.

(6) Lors de l’exercice du contrôle de la légalité sur l’exécution des peines, des autres mesures coercitives et dans les maisons de détention, le procureur a le droit :

1. de visiter sans autorisation préalable de la part de l’administration les maisons de détention, de privation de liberté et d’exécution des autres mesures coercitives et de vérifier les documents à la base desquels les personnes ont été détenues ;

2. de mener des conversations sans témoin avec les personnes détenues ou hébergées ;

3. d’examiner des propositions, des signalements, des requêtes et des demandes concernant l’exécution des peines et des autres mesures coercitives, prévues par une loi ;

4. d’ordonner par écrit aux autorités compétentes pour l’exécution des peines et à l’administration des endroits d’exécution des autres mesures coercitives de l’informer pour des actions, actes et événements déterminés.

(7) Pour la prévention des délits visés à l’alinéa 6, le procureur :

1. procède immédiatement à la libération de toute personne qui a été détenue illégalement dans les endroits de privation de liberté et dans ceux pour l’exécution des autres mesures coercitives ;

2. donne des ordonnances obligatoires écrites pour l’élimination des manquements constatés ;

3. suspend l’exécution des ordres écrits et des ordonnances des fonctionnaires non conformes à la loi et demande leur annulation suivant l’ordre respectif prévu.

Art. 120.

(Modifications - J.O, n. 74/2002) En cas de nécessité dictée par les fonctions, les procureurs des parquets institués auprès des cours d’appels et des tribunaux de grande instance – pour les arrondissements de leur ressort, et le procureur général – pour le territoire entier du pays, ont le droit d’envoyer des procureurs en mission de déplacement aux conditions des articles 55, 62, 70, 78, 83 et 94.


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