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/// Accueil du site / Membres / Roumanie / Textes et règles en détail / Loi n°317 du 1er juillet 2004 relative au Conseil supérieur de la (...) / Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
/// Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Article 64 Le nombre de postes nécessaires au fonctionnement de l’appareil du Conseil supérieur de la magistrature est établi par décision de la réunion plénière, dans les limites du budget. Article 65 Le nouveau Conseil supérieur de la magistrature commence son activité dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 66 Les travaux en cours de solution relatifs aux attributions données en compétence au Conseil supérieur de la magistrature et les dossiers professionnels des magistrats exerçant leurs fonctions à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligatoirement transmis au nouveau Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de trente jours suivant la constitution de ce Conseil. Article 67 (1) Jusqu’à la constitution du nouveau Conseil supérieur de la magistrature, le conseil en fonction poursuit son activité, conformément à la Constitution de la Roumanie, republiée. (2) Le Conseil supérieur de la magistrature en fonction prend des mesures pour l’organisation de l’élection des membres du premier Conseil supérieur de la magistrature, constitué conformément à la présente loi, dans le délai prévu à l’article 65. Article 68 Le personnel du cadre du Ministère de la Justice et du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, repris dans l’appareil technique administratif du Conseil supérieur de la magistrature, est considère transfèré. Article 69 Dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement devra assurer un siège adéquat au Conseil supérieur de la magistrature. Article 70 A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination de Centre de formation et perfectionnement desgreffiers et d’autre personnel auxiliaire de spécialité, contenue dans les actes normatifs en vigueur, est remplacée avec celle d’Ecole nationale degreffiers. Article 71 (1) La garde du siège du Conseil supérieur de la magistrature, de ses biens et valeurs, la surveillance de l’accès et le maintien de l’ordre intérieur nécessaire au déroulement normal de l’activité dans ce siège sont assurés, à titre gratuit, par la Gendarmerie roumaine. (2) Les magistrats élus membres du Conseil supérieur de la magistrature bénéficient de protection, conformément à la loi, dans les conditions prévues par le protocole conclu entre le président du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de l’administration et de l’intérieur. Article 72 (1) La présente loi entre en vigueur quatre-vingt dix jours suivant la date de sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, excepté l’article 69. (2) A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du titre V « Conseil supérieur de la magistrature », les articles 86 à 90 de la Loi pour l’organisation judiciaire n° 92/1992, republiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, n° 259 du 30 septembre 1997, avec les modifications et compléments ultérieurs, ainsi que toutes autres dispositions contraires sont abrogées. Version imprimable
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