Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre VI : Structures du Conseil supérieur de la magistrature


Article 57

Le Conseil supérieur de la magistrature dispose d’un appareil technique administratif propre.

Article 58

(1) Les dépenses courantes et de capital du Conseil supérieur de la magistrature sont financées du budget de l’Etat.

(2) Les budgets de l’Institut national de la magistrature et de l’Ecole nationale de greffiers sont compris distinctement dans le budget du Conseil supérieur de la magistrature.

(3) Le président du Conseil supérieur de la magistrature a la qualité d’ordonnateur principal de crédits, qui peut être déléguée au secrétaire général.

(4) Le budget pour les cours d’appel, les tribunaux, les tribunaux spécialisés et les tribunaux de première instance est géré par le Ministère de la justice, le ministre de la justice ayant la qualité d’ordonnateur principal de crédits.

Article 59

(1) L’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par un secrétaire général, nommé pour une période de quatre ans, avec la possibilité d’être réinvesti.

(2) Le secrétaire général est nommé par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats ayant au moins dix ans d’ancienneté effective dans la magistrature et remplissant les conditions prévues par la loi pour la promotion aux fonctions de direction.

(3) Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature peut être assisté par un secrétaire général adjoint, nommé dans les conditions prévues aux alinéas (1) et (2).

(4) Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature reçoit une rétribution mensuelle égale à celle d’un secrétaire d’Etat, et son adjoint reçoit une rétribution mensuelle égale à celle d’un sous-secrétaire d’Etat.

Article 60

Dans le cadre de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature fonctionne l’inspection judiciaire. Les inspecteurs généraux de l’inspection judiciaire sont nommés par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature parmi les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 59 alinéa (2).

Article 61

(1) L’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est organise en directions, services et bureaux.

(2) La structure organisationnelle de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est établie par décision de la réunion plénière, dans les limites du budget.

Article 62

(1) Le personnel de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est nommé à voie de concours ou d’examen.

(2) Le personnel de direction de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par la réunion plénière, et celui d’exécution, par le secrétaire général.

(3) Les fonctions de spécialité juridique de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature peuvent également être occupées par des juges et des procureurs détachés, dans les conditions établies par la loi.

(4) Les fonctionnaires publics et le personnel contractuel de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature sont rémunérés conformément aux dispositions légales applicables aux mêmes catégories de personnel de l’appareil du Parlement.

(5) Les états de fonctions et de personnel sont approuves par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, dans les limites du budget.

Article 63

Les attributions du secrétaire général et du personnel de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des compartiments de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature sont établis par le Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site