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/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre I : Dispositions générales / Chapitre VI : Notation
/// Chapitre VI : Notation
Article 46 Tous les ans, avant le premier juillet, les chefs des juridictions adressent au Ministre de la Justice une notice concernant chacun des magistrats de leur ressort en activité, en congé administratif ou en congé de maladie de longue durée. Cette notice contiendra une note chiffrée sur vingt, une appréciation circonstanciée et tous renseignements sur la valeur professionnelle et morale de chaque magistrat. Article 47 La notation des magistrats placés en position de détachement est assurée par le Ministre duquel ils relèvent. Article 48 Les magistrats du siège, y compris les juges suppléants sont notés par le Président de la juridiction d’appel, après avis du chef du parquet général et au vu, s’il y a lieu de l’appréciation du Président du tribunal après avis du Procureur de la République. Article 49 Les magistrats du parquet sont notés par le Chef du parquet de la juridiction d’appel après avis du Président de cette juridiction et au vu, s’il y a lieu, de l’appréciation donnée par le procureur de la République après avis du Président du tribunal. Article 50 Les magistrats des justices de paix ainsi que les Cadis sont notés par les Chefs de cour d’appel après avis des Présidents de tribunaux et des procureurs de la République. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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