Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre VI : Les tribunaux départementaux


Article 42

Il est institué au siège du Chef-lieu de chaque département du Burkina Faso un Tribunal Départemental.

Son ressort territorial *limite géographique* est le Département.

SECTION 1 : COMPOSITION.

Article 43

Le Tribunal Départemental comprend *composition* .

- un Président, le Préfet du Département ou tout agent désigné à cet effet ;

- deux Assesseurs Titulaires, deux Assesseurs Suppléants ;

- un Secrétaire, un Secrétaire Suppléant.

Article 44

Les membres du Tribunal Départemental sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice sur une liste proposée par le Haut-Commissaire.

La durée de leur mandat est de deux (2) ans renouvelable.

Article 45

Les conditions de nomination des membres du Tribunal Départemental sont les suivantes :

- être de nationalité Burkinabè ;

- être ƒƒgé d’au moins 25 ans, résider dans le département ;

- n’avoir jamais été condamné à une peine touchant à l’honneur ou à la probité ;

- écrire et parler couramment le français et si possible la langue majoritaire dans le Département.

Article 46

Un arrêté conjoint des Ministres Chargés de la Justice *autorités compétentes* et des Finances *autorités compétentes* fixe les modalités de rémunération des membres du Tribunal Départemental. Lorsque le membre du Tribunal Départemental est salarié, son absence du lieu de travail dans le cadre de ce mandat ne doit entraîner aucune conséquence sur ses rémunérations et tous autres avantages qui lui sont normalement reconnus à temps plein.

Article 47

En cas d’empêchement temporaire pour l’exercice de leur fonction, les membres titulaires du Tribunal Départemental sont remplacés par leurs suppléants.

SECTION 2 : ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES.

Article 48

Le Tribunal Départemental est compétent pour connaître :

- de toutes les situations non contentieuses relevant de l’état des personnes :

jugements supplétifs d’actes de naissance, de mariage et de décès ; certificats d’hérédité, de tutelle et d’individualité ; tous autres documents afférents à l’état des personnes dont la délivrance n’engage pas une procédure contentieuse ;

- des litiges en matières civiles et commerciales dont le taux évalué en argent ne dépasse pas 100.000 francs ;

- des différends relatifs à la divagation d’animaux, dévastation de champs, de récoltes sur pied ou engrangées, bris de clôôture.

Article 49

La compétence territoriale s’apprécie en fonction de l’un des critères suivants :

- le lieu du domicile du défendeur ou de la commission des faits ;

- le lieu de conclusion ou de l’exécution du contrat.

En cas de conflit de compétence, le premier Tribunal saisi conformément à l’un des critères ci-

dessus est compétent.

SECTION 3 : PROCEDURE.

Article 50

Le Tribunal est saisi par requête verbale ou écrite.

Article 51

Les requêtes sont enregistrées gratuitement par ordre d’arrivée au Secrétariat du Tribunal et transmises au Président pour convocation des parties.

Article 52

Avant toute procédure contentieuse, le Président du Tribunal Départemental *autorité compétente* doit tenter de concilier les parties.

Il y a conciliation lorsque les parties au litige adhèrent à tous les points d’accord proposés soit par le Président soit par les parties elles-mêmes.

Lorsque le Président parvient à un accord entre les parties, il dresse un procès-verbal de conciliation signé par lui, le Secrétaire et les parties. Le Procès-Verbal de conciliation lie les parties et a valeur de titre exécutoire.

Article 53

L’échec de la conciliation ouvre la phase contentieuse *action en justice* .

Le dossier est enrôôlé à l’audience du Tribunal à une date fixée par le Président et notifiée aux parties par le Secrétaire.

SECTION 4 : DES AUDIENCES.

Article 54

Le calendrier et le rôôle des audiences sont établis par le Président en accord avec les Assesseurs.

Les audiences sont publiques. Toutefois, le Président *autorité compétente* peut pour des raisons d’ordre public et/ou de bonnes moeurs, ordonner soit d’office, soit à la demande des parties, le huis clos.

Article 55

Le Président dirige *compétence* les débats et assure la police de l’audience. A cet effet, il peut requérir l’intervention des forces de l’ordre.

Article 56

Dès l’ouverture de l’audience, le Secrétaire fait l’appel des affaires inscrites au rôôle ainsi que des parties et des témoins.

Article 57

Le Secrétaire prend note des déclarations des parties et témoins et en dresse Procès-Verbal. Il en est de même des incidents d’audience.

Le Secrétaire n’a pas de voix délibérative et ne prend pas part aux débats.

Article 58

Le tribunal peut *compétence* se transporter en tout lieu de son ressort territorial pour recueillir des témoignages ou constater des faits. En outre, il peut requérir tout membre de la police judiciaire ou tout auxiliaire de Justice relevant de son ressort territorial aux fins de procéder à des enquêtes ou de prendre des mesures conservatoires.

Article 59

Les jugements du Tribunal Départemental sont exécutoires après l’expiration des délais de recours.

SECTION 5 : LES VOIES DE RECOURS.

Article 60

Les jugements du Tribunal Départemental rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur notification *point départ* .

Les jugements rendus contradictoirement sont susceptibles d’appel devant le Tribunal d’Instance dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé.

L’opposition se fait par déclaration au Secrétaire du Tribunal Départemental.

L’Appel se fait par déclaration au Secrétaire du Tribunal Départemental ou au Greffe du Tribunal d’Instance.

SECTION 6 : DISPOSITIONS SPECIALES.

Article 61

Il est institué dans les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso des Tribunaux d’Arrondissements *autorité compétente* .

Le ressort territorial de chaque Tribunal d’Arrondissement est l’Arrondissement.

La compétence d’attribution des Tribunaux Départementaux est dévolue dans les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso aux Tribunaux d’Arrondissements.

Le Président du Tribunal d’Arrondissement est le Maire d’Arrondisement ou tout agent désigné à cet effet.

Les autres dispositions régissant les Tribunaux Départementaux sont applicables aux Tribunaux d’Arrondissement.


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