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/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre II : Des magistrats des Cours et Tribunaux / Chapitre V : Suppléances et intérims
/// Chapitre V : Suppléances et intérims
Article 76 Le premier Président est remplacé de plein droit par le Président de section le plus ancien ou à défaut par le plus ancien des conseillers. Le Président de section est remplacé par le Conseiller le plus ancien. Le Président de la Cour d’Appel est remplacé par le Conseiller le plus ancien. Le Président du Tribunal est remplacé par le juge le plus ancien. Article 77 Le Procureur Général près la cour supérieure des recours est remplacé de plein droit par l’avocat général. Le Procureur Général près la Cour d’Appel par le substitut général. Le Procureur de la République est supplé de plein droit par le substitut de son parquet le plus ancien en grade. Article 78 Les suppléances prévues aux articles 76 et 77 ci-dessus sont constatées par arrêté du Ministre de la Justice. Article 79 Les suppléances des autres fonctions non prévues aux articles 76 et 77 ci-dessus sont assurées selon le cas, par des magistrats du siège ou du parquet de la même juridiction. Elles sont constatées par arrêté du Ministre de la Justice après avis des Chefs de cour. Si le nombre des magistrats disponibles dans la juridiction ne permet pas de combler toutes les vacances de fonction service peut être assuré par un intérimaire choisi :
Ces dernières personnes sont désignées par arrêté du Ministre de la Justice. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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