Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre V : Suppléances et intérims


Article 76

Le premier Président est remplacé de plein droit par le Président de section le plus ancien ou à défaut par le plus ancien des conseillers.

Le Président de section est remplacé par le Conseiller le plus ancien.

Le Président de la Cour d’Appel est remplacé par le Conseiller le plus ancien.

Le Président du Tribunal est remplacé par le juge le plus ancien.

Article 77

Le Procureur Général près la cour supérieure des recours est remplacé de plein droit par l’avocat général.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel par le substitut général.

Le Procureur de la République est supplé de plein droit par le substitut de son parquet le plus ancien en grade.

Article 78

Les suppléances prévues aux articles 76 et 77 ci-dessus sont constatées par arrêté du Ministre de la Justice.

Article 79

Les suppléances des autres fonctions non prévues aux articles 76 et 77 ci-dessus sont assurées selon le cas, par des magistrats du siège ou du parquet de la même juridiction. Elles sont constatées par arrêté du Ministre de la Justice après avis des Chefs de cour.

Si le nombre des magistrats disponibles dans la juridiction ne permet pas de combler toutes les vacances de fonction service peut être assuré par un intérimaire choisi :

- soit parmi les magistrats des cours, tribunaux et justices de paix, conformément aux articles 3 et 4 du présent statut.

- soit parmi les personnes licenciées en droit portées sur la liste arrêtée par le Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Ces dernières personnes sont désignées par arrêté du Ministre de la Justice.


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens