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/// Accueil du site / Membres / Roumanie / Textes et règles en détail / Loi n°317 du 1er juillet 2004 relative au Conseil supérieur de la (...) / Chapitre V : Statut des membres du Conseil supérieur de la magistrature
/// Chapitre V : Statut des membres du Conseil supérieur de la magistrature Article 52 (1) La durée du mandat des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature est de six ans. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont la qualité de dignitaire. (2) La qualité de représentant de la société civile élu membre du Conseil supérieur de la magistrature est incompatible avec la qualité de parlementaire, élu local, fonctionnaire public, magistrat en activité, notaire public, avocat, conseiller juridique ou huissier de justice en exercice. (3) La qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature cesse, selon le cas, à l’expiration du mandat, par démission, révocation de la fonction, la non solution de l’état d’incompatibilité dans un délai de quinze jours suivant la date de l’élection ou en cas de perte de la fonction qui a déterminé la désignation comme membre du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que par décès. (4) La qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature est suspendue de droit, dans la situation où est intervenue, conformément à la loi, la suspension de la fonction de magistrat. Article 53 (1) La révocation de la fonction de membre élu du Conseil supérieur de la magistrature est proposée par le président ou le vice-président du Conseil, lorsque la personne en question ne remplit plus les conditions illégales pour être membre élu du Conseil supérieur de la magistrature ou lorsque cette personne ne remplit pas ses attributions dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature. (2) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, sur saisine du président ou, selon le cas, du vice-président du Conseil, peut décider la révocation de la fonction de membre élu du Conseil supérieur de la magistrature. (3) La sanction disciplinaire appliquée à un magistrat élu comme membre du Conseil supérieur de la magistrature entraîne de droit la perte de la qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature. Article 54 Dans le cas de la cessation de la qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature avant l’expiration du mandat, la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature propose au Sénat la validation du magistrat ayant obtenu le nombre suivant de voix à l’occasion des élections déroulées conformément à l’article 9 alinéa (3) ou à l’article 14 ou, selon le cas, l’élection de l’un des candidats prévus à l’artic1e 20. Le mandat du nouveau membre dure jusqu’a l’expiration du mandat du magistrat à la place duquel il a été élu. Article 55 (1) Pour la période du mandat, le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature reçoivent une rétribution mensuelle égale à celle du président, respectivement du vice-président de la Haute Cour de cassation et de justice. (2) Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, excepte ceux prévus aux alinéas (1) et (2), reçoivent tous les mois, pour l’activité déployée, la rétribution prévue à l’annexe n° 2 à l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 177/2002 sur le salaire et autres droits des magistrats, approuvée par la Loi n° 347/2003. Article 56 (1) Les magistrats élus membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent être promus pour la durée du mandat. (2) Les magistrats élus membres du Conseil supérieur de la magistrature perdent cette qualité en cas du transfert ou du détachement à des fonctions hors les instances ou, selon le cas, des parquets. (3) Du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire partie, pendant le même mandat, les conjoints ou les alliés jusqu’au quatrième degré y compris. Version imprimable
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