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/// Accueil du site / Membres / Sénégal / Textes et règles en détail / Loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation - (...) / Titre III : De la procédure devant la Cour de cassation / Chapitre V : Procédures particulières
/// Chapitre V : Procédures particulières
Article 57la révision peut être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée. 1. Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indice sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide. 2. Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné. 3. Lorsqu’un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faut témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débat. 4. Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir, l’innocence du condamné. Article 58le droit de demander la révision appartiendra dans les trois premier cas : 1) au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; 2) au condamné, ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ; 3) après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartiendra au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, seul, qui statuera après avoir pris l’avis d’une commission composée des directeurs de son ministère, du Procureur général près la Cour de cassation et d’un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le Premier Président de celle-ci. La Cour de cassation sera saisie par son Procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice aura donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas. Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution sera suspendu de plein droit à partir de la transmission de la demande par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Si le condamné est en état de détention, l’exécution pourra être suspendue sur l’ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice jusqu’à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité. Article 59en cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour de cassation procédera, Directement ou par commissions rogatoires, à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Lorsque l’affaire sera en état, si la Cour de cassation reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annulera les jugements et arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la révision ; elle fixera les question qui pourront être posées et renverra les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant une Cour ou un Tribunal autre que ceux qui auront primitivement connu de l’affaire. Dans les affaires qui devront être soumises à la Cour d’Assises, le Procureur général près la Cour de cassation de renvoi dressera un nouvel acte d’accusation. Lorsqu’il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace, d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été injustement prononcée et déchargera, s’il y a lieu, la mémoire des morts. Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé. Article 60l’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l’innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation. Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartiendra, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et ses descendants. Il n’appartiendra aux parents d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation La demande sera recevable en tout état de la procédure de révision. Les dommages-intérêts alloués seront à la charge du budget de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation aura été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle. Les frais de l’instance en révision seront avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance sera faite par le budget de l’Etat. Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il mettra à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l’Etat et envers les demandeurs en révision, s’il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais. L’arrêt ou le jugement de révision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais. L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné sera affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune ou au chef-lieu de circonscription administrative du lieu ou le crime ou le délit aura été commis, dans ceux du domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée. Il sera inséré d’office au Journal Officiel et sa publication dans deux journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée, s’il le requiert. Les frais de publicité ci-dessus prévus seront à la charge du budget de l’Etat. Article 61la demande de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime est formée dans les conditions prévues au chapitre premier du présent titre. Si la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l’affaire soit en état. Dans le cas contraire, la Chambre saisie ordonne la suspension de toutes poursuites et procédures devant les juges de fond. Il est ensuite procédé, après instruction, au jugement de l’affaire. Les délais prévus au chapitre I du présent titre sont toutefois réduits de moitié. Si la Cour de cassation admet la suspicion légitime, elle renvoi l’affaire après avis du ministère public devant telle juridiction qu’elle désigne. Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ne sont pas admises contre le Conseil Constitutionnel, ni contre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, ou l’une de leurs formations. Article 62le Ministre de la Justice a seul qualité pour saisir la Cour de cassation, par la voie du Procureur général, des demandes de renvoi pour cause de sûreté publique. Il est statué sur ces demandes dans les huit jours, en chambre du conseil par le Président de la Cour et les Présidents de Chambre. Article 63la procédure applicable à la demande en règlement des juges et celle des instances pour cause de suspicion légitime. Article 64les prises à partie des membres de la Cour d’Appel, des Cours d’assises, ou d’une juridiction entière sont portées devant la Cour de cassation. Il est statué sur l’admission de la prise à partie par une Chambre de la Cour de cassation. La prise à partie est jugée par une autre Chambre de la Cour. L’Etat est civilement responsable des condamnations à dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie sauf son recours contre les juges. Article 65en matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue au chapitre I du présent titre. Toutefois, le recours est ouvert sans conditions de délai. Article 66le Ministre de la Justice peut, dans le délai de huit jours, prescrire au Procureur général près la Cour de cassation de déférer à cette juridiction, qui sera statuer conformément aux articles 34, 35 et 37, l’avis de la Chambre d’accusation statuant en matière d’extradition. Les dispositions de l’article 16 sont en outre applicables à l’avis de la Chambre d’accusation statuant en matière d’extradition. Article 67lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour de cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la Cour saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et surseoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé. Le Conseil se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa saisine. Si le Conseil estime que la disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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