|
Membres
|
/// Accueil du site / Membres / Burkina-Faso / Textes et règles en détail / Loi 10-93-ADP du 17 mai 1993 relative à l’organisation judiciaire / Chapitre V : Les tribunaux d’instance
/// Chapitre V : Les tribunaux d’instance
Article 38 Il est institué un Tribunal d’Instance au siège de chaque Tribunal de Grande Instance. Son ressort Territorial *compétence* est celui du Tribunal de Grande Instance. SECTION 1 : COMPOSITION. Article 39 Le Tribunal d’Instance comprend *composition* :
Article 40 Le Président du Tribunal d’Instance est nommé parmi les Magistrats de l’ordre judiciaire. SECTION 2 : ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES. Article 41 Les Tribunaux d’Instance connaissent *compétence* à charge d’Appel de tous litiges en matière civile et commerciale dont le taux évalué en argent est supérieur à 100.000 francs sans pouvoir excéder *seuil* 1.000.000 francs conformément aux dispositions du Code de procédure civile et commerciale. En matière pénale, ils connaissent de toutes les contraventions conformément au titre III du Code de procédure pénale. Les Tribunaux sont saisis par requête verbale ou écrite. Ils connaissent en appel des décisions rendues par les Tribunaux Départementaux en toute matière. L’Appel se fait par déclaration au Secrétariat du Tribunal Départemental ou au Greffe du Tribunal d’Instance. Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification. Les jugements rendus contradictoirement sont susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel dans un délai de deux (2) mois à compter de leur prononcé. L’Appel se fait par déclaration au Greffe du tribunal d’instance ou de celui de la cour d’Appel. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
| informations légales
| contact
| Plan du site
| Liens
|
|