Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre V : Les séances


Art. 101.

(1) Les tribunaux sont chargés d’instruire et juger les affaires à des séances publiques, à l’exception des cas prévus par la loi.

(2) Les juges sont tenus de déclarer leurs actes suivant l’ordre et dans les délais déterminés par la loi.

Art. 102.

(1) Les séances ont lieu dans l’édifice judiciaire au siège du tribunal.

(2) (Modifications - J.O, n. 133/1998) Les séances peuvent avoir lieu hors du siège du tribunal. Les dispositions pour ce faire sont données par le président du tribunal.

(3) Les juges et les procureurs siègent revêtus de toges.

(4) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction militaires siègent en uniforme militaire.

(5) (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Les jurés siègent revêtus des habits déterminés dans la disposition visée à l’art. 51.

Art. 103.

(1) La séance du tribunal est présidée par le président de la formation des juges qui est responsable du respect de l’ordre et ses ordonnances sont impératives pour toutes les personnes assistant dans la salle.

(2) Le président de la formation des juges a le droit de sanctionner les personnes qui troublent l’ordre conformément aux dispositions de la loi procédurale.

Art. 104.

Le président de la formation des juges est le juge qui a la priorité d’ancienneté dans les fonctions et le plus élevé par rang de grade parmi les membres, conformément aux dispositions relatives à la priorité d’âge et la supériorité de grade visées par cette loi.

Art. 105.

(1) La langue judiciaire est le bulgare.

(2) (Amendement - J.O, n. 29/2004) Lorsqu’une des parties ou participant dans le procès ne maîtrise pas la langue bulgare, le tribunal désigne et nomme un interprète. Les frais à titre d’interprète dans les affaires pénales de droit commun et les affaires administratives pour l’acquisition du statut de réfugié sont pour le compte du tribunal.

Art. 106.

Les procès-verbaux sont rédigés en langue bulgare, mais si certaines phrases ou mots en langue étrangère sont d’une importance particulière pour l’affaire, il pourra être autorisé leur inscription dans le procès-verbal.


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