Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre V : Des avocats


Article 251

[- (Fonctions et garanties des avocats) -]

1. L’Avocat dans l’exercice de ses fonctions est au service de la Justice et du Droit et constitue un collaborateur indispensable à l’Administration de la Justice.

2. Sont inviolables, dans les limites prévues par la loi et dans l’exercice de leurs fonctions, les documents, la correspondance et autres objets confiés à l’avocat par son mandant en vue d’assurer sa défense ou ayant trait à sa profession.

3. Les perquisitions, les saisies ou autres diligences similaires effectuées dans l’étude ou sur les fichiers de l’Avocat ne peuvent être ordonnées que sur décision judiciaire et doivent être exécutées en présence du juge qui en a donné l’autorisation, de l’Avocat et d’un délégué de l’organisme chargé de représenter les avocats désigné par celui-ci à cet effet.

4. L’Avocat a le droit de communiquer personnellement et dans la discrétion avec son client, même lorsque ce dernier est détenu ou en prison.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site