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/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre I : Dispositions générales / Chapitre V : Conditions générales de recrutement
/// Chapitre V : Conditions générales de recrutement
Article 43 Tout candidat à un emploi dans le corps judiciaire doit réunir les conditions suivantes : 1 ) être de nationalité comorienne ; 2 ) jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 3 ) se trouver en position régulière au regard des lois et règlements sur le recrutement de l’armée ; 4 ) remplir les conditions physiques exigées pour l’exercice de la fonction. Article 44 Tout candidat devra, en outre produire pour la constitution de son dossier de candidature les pièces ci-après énumérées : 1 ) un extrait d’acte de naissance ou une expédition du jugement en tenant lieu ; 2 ) un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 3 ) un état signalétique de ses services militaires ou toute autre pièce établissant que l’intéressé est en règle au regard des lois et règlements sur le recrutement de l’armée ; 4 ) les diplôômes et titres requis ou des copies certifiées conformes de ces diplôômes et de ces titres ; 5 ) un certificat de visite et de contre-visite délivré par les autorités médicales agrées indiquant que le candidat : a) est apte au service pour l’emploi postulé ; b) est indemne de toute affectation tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou lépreuse ou qu’il est définitivement guéri. Article 45 Les candidats appelés à accomplir un stage de formation devront subir au préalable les examens médicaux prévus à l’article précédent. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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