Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre V : Conditions générales de recrutement


Article 43

Tout candidat à un emploi dans le corps judiciaire doit réunir les conditions suivantes :

1 ) être de nationalité comorienne ;

2 ) jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;

3 ) se trouver en position régulière au regard des lois et règlements sur le recrutement de l’armée ;

4 ) remplir les conditions physiques exigées pour l’exercice de la fonction.

Article 44

Tout candidat devra, en outre produire pour la constitution de son dossier de candidature les pièces ci-après énumérées :

1 ) un extrait d’acte de naissance ou une expédition du jugement en tenant lieu ;

2 ) un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

3 ) un état signalétique de ses services militaires ou toute autre pièce établissant que l’intéressé est en règle au regard des lois et règlements sur le recrutement de l’armée ;

4 ) les diplôômes et titres requis ou des copies certifiées conformes de ces diplôômes et de ces titres ;

5 ) un certificat de visite et de contre-visite délivré par les autorités médicales agrées indiquant que le candidat :

a) est apte au service pour l’emploi postulé ;

b) est indemne de toute affectation tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou lépreuse ou qu’il est définitivement guéri.

Article 45

Les candidats appelés à accomplir un stage de formation devront subir au préalable les examens médicaux prévus à l’article précédent.


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