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/// Chapitre IX : Le statut des juges, des procureurs et des juges d’instruction
Section I. Désignation et nomination Art. 124. (1) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 61/2003, modifications - J.O, n. 29/2004) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction sont nommés, promus, rétrogradés, mutés et déchargés de leurs fonctions sur décision du Conseil judiciaire supérieur, à la base de laquelle est émis l’acte correspondant par le chef de juridiction, visé à l’art. 30, alinéa 1. (2) (Modifications - J.O, n. 133/1998) Les personnes nommées en fonctions visés à l’alinéa 1 dans les tribunaux militaires sont accueillies au service militaire effectif et le titre d’officier leur est attribué. Art. 125. (Modifications - J.O, n. 29/2004) Les fonctions pouvant être exercées par les juges, les procureurs et les juges d’instructions sont les suivantes : 1. président de chambre à la Cour suprême de cassation, président de chambre à la Cour suprême administrative, responsable de département au Parquet général de la Cour suprême de cassation, responsable de département au Parquet général de la Cour suprême administrative et dirigeant de département au Service National d’instruction et des enquêtes ; 2. juge à la Cour suprême de cassation, juge à la Cour suprême administrative, procureur au Parquet général de la Cour suprême de cassation, procureur au Parquet général de la Cour suprême administrative et juge d’instruction au Service National d’instruction et des enquêtes ; 3. juge à la Cour d’appel, procureur au Parquet général de la Cour d’appel ; 4. juge du tribunal de grande instance, procureur au Parquet général du tribunal de grande instance et juge d’instruction au service départemental d’instruction et des enquêtes ; 5. juge du tribunal d’instance et procureur au Parquet général du tribunal d’instance ; 6. juge subalternes, procureur subalternes et juge d’instruction subalternes. Art. 125а. (Nouveau - J.O, n. 29/2004) (1) Les chefs de juridictions des organes du pouvoir judiciaire sont : 1. le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative, le procureur général et le Directeur du Service National d’instruction et des enquêtes ; 2. le président de la Cour d’appel et de la Cour d’appel militaire, le procureur du Parquet établi auprès de la Cour d’appel et le procureur du Parquet établit auprès de la Cour d’appel militaire ; 3. le président du tribunal de grande instance et du tribunal militaire, le procureur du Parquet du tribunal de grande instance et le procureur du Parquet établi auprès de la Cour d’appel militaire et le directeur du Service National d’instruction et des enquêtes ; 4. le président du tribunal d’instance et le procureur du Parquet établi auprès du tribunal d’instance. (2) Dans leurs activités les chefs de juridictions sont assistés par des substituts, désignés par le Conseil judiciaire supérieur. (3) Le chef de juridiction est tenu dans tous les cas d’absence d’assigner par ordre formulé par écrit à l’un de ses substituts les pouvoirs d’exercer ses fonctions, soit en totalité, soit une partie des fonctions qui lui sont attribuées. Au cas où le chef de juridiction n’aurait pas désigné son remplaçant, ses fonctions sont exercées par l’un de ses substituts par rang d’ancienneté dans leurs fonctions. (4) Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général sont désignés pour un mandat de 7 ans suivant l’ordre prévu non renouvelable. De pair avec leurs fonctions de chefs de juridictions, ils exercent également les pouvoirs légaux de l’exercice du pouvoirs judiciaires attribués par la Constitution. (5) Les chefs de juridictions, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 4, sont nommés à leurs fonctions de dirigeant pour un mandat de 5 ans conformément à l’ordre prévu par la loi et ils peuvent être désignés pour un second mandat. (6) En cas de suspension du mandat avant terme du chef de juridiction, à sa place sera désigné une autre personne dont le mandat commence à courir à la date de son entrée en fonction. Jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau chef de juridiction ses fonctions sont exercées par un substitut désigné par le Conseil judiciaire supérieur. (7) (Déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 4 du 07.10.2004 – J.O, n. 93/2004) Les substituts des chefs de juridictions sont désignés avec un délai de mandat égal à celui pendant lequel le chef de juridiction exerce ses fonctions. (8) le mandat du chef de juridiction commence à courir de la date de son entrée en fonctions. Jusqu’à l’entrée en fonctions du nouveau chef de juridiction, celui qui en exercé les fonctions continue de le faire. Art. 125b. (Nouveau - J.O, n. 29/2004) (1) Pour chef de juridiction, à l’exception du président de la Cour suprême de cassation, du président de la Cour suprême administrative et du procureur général, ainsi que pour son substitut sont désignées des personnes qui satisfont aux exigences d’ancienneté visées à l’art. 127 pour l’organe respectif du pouvoir judiciaire. (2) Un juge, procureur ou juge d’instruction peur être désigné et nommé chef de juridiction ou de substitut de celui-ci dans les organes du pouvoir judiciaire. Lorsque pour chef de juridiction ou son substitut est désignée une personne qui n’exercent pas les fonctions de juge, procureur ou juge d’instruction, le Conseil judiciaire supérieur le désigne simultanément à cette même fonction et en cas de nécessité augmente le rôle de l’effectif dans l’organe respectif du pouvoir judiciaire. Art. 125c. (Nouveau - J.O, n. 29/2004) (1) Le directeur du Service National d’instruction et des enquêtes, les chefs de juridictions, visés à l’art. 125а, alinéa 1, p. 2 - 4, ainsi que les substituts des chefs de juridictions, visés à l’art. 125а, alinéa 1, sont déchargés de leurs fonctions dans les cas suivants : 1. expiration du mandat ; 2. à l’âge de 65 ans révolus ; 3. en cas de démission ; 4. entrée en vigueur d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime prémédité ; 5. en cas d’incapacité durable à exercer ses fonctions pendant plus de 6 mois ; 6. en cas de faute grave ou de négligences répétées dans l’exercice de leurs fonctions, nuisibles à la réputation du pouvoir judiciaire ; 7. rétablissement aux fonctions de celui qui a été déchargé illégalement de ses fonctions. (2) Le chef de juridiction ou son substitut visé à l’alinéa 1, qui a été relevé de ses fonctions comme juge, procureur ou juge d’instruction dans les cas visés à l’art. 131, alinéa 1, p. 5, 6 et 7, sera déchargé également de ses fonctions administratives de chef de juridiction. (3) Dans les cas visés à l’alinéa 1, p. 1, 3, 5 et 7, le chef de juridiction ou son substitut conservent leurs fonctions de juge, de procureur ou de juge d’instruction conformément aux dispositions de l’art. 125 et leur statut d’inamovibilité. Art. 125d. (Nouveau - J.O, n. 29/2004) La proposition pour le relèvement des fonctions du chef de juridiction ou de son substitut, à l’exception du président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général, doit être présentée sous forme écrite : 1. au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant l’expiration du mandat ou les 65 ans révolus ; 2. dans un délai de trois jours de l’avis sur les circonstances visés à l’art. 125в, alinéa 1, p. 3 - 7. Art. 126. (1) (Précédente disposition de l’art. 126 - J.O, n. 74/2002) Pour être nommé juge, procureur ou juge d’instruction la personne désignée doit avoir la citoyenneté bulgare et répondre aux exigences suivantes : 1. être titulaire d’un grade d’enseignement supérieur en droit ; 2. avoir l’ancienneté exigée et avoir acquis la compétence juridique ; 3. (amendement - J.O, n. 133/1998) ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté pour crime prémédité de droit commun, indépendamment qu’il a été réhabilité ; 4. posséder les qualités nécessaires morales et professionnelles. (2) (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Les appréciations visées à l’alinéa 1, p. 4 sont faites conformément aux règles de l’éthique professionnelle pour les juges, les procureurs et les juges d’instruction. Art. 127. (Amendement - J.O, n. 104/1996, modifications - J.O, n. 133/1998) (1) (Modifications - J.O, n. 74/2002, amendement - J.O, n. 61/2003) Pour les fonctions de juge du tribunal d’instance et procureur du parquet établi auprès du tribunal d’instance et juge d’instruction du service départemental d’instruction et des enquêtes, est désignée une personne qui a au moins 3 ans d’ancienneté de service. En cas d’exception faite, peut être désignée une personne qui ne possède pas l’ancienneté exigée. (2) (Modifications - J.O, n. 74/2002, modifications et amendement - J.O, n. 61/2003, modifications - J.O, n. 29/2004) Pour les fonctions de juge du tribunal de grande instance et pour procureur au parquet établi près le tribunal de grande instance est désignée une personne qui a au moins 5 ans d’ancienneté. (3) (Modifications - J.O, n. 74/2002, amendement - J.O, n. 61/2003, modifications - J.O, n. 29/2004) Pour les fonctions de juge à la Cour d’appel et pour procureur du parquet établi près la Cour d’appel, peut être désignée une personne qui a au moins 8 ans d’ancienneté. (4) (Modifications - J.O, n. 74/2002, amendement - J.O, n. 61/2003, modifications - J.O, n. 29/2004) Pour les fonctions de juge à la Cour suprême de cassation et à la Cour suprême administrative, pour procureur du Parquet général établit auprès de la Cour suprême de cassation et du Parquet général établit auprès de la Cour suprême administrative, ainsi que pour juge d’instruction au Service National d’instruction et des enquêtes, est désignée une personne qui a au moins 12 ans d’ancienneté. (5) (Modifications - J.O, n. 38/2000, modifications - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 29/2004) Pour l’ancienneté visée aux alinéas 1 - 4 est considérée l’ancienneté acquise pendant l’exercice de fonctions ou de profession pour lesquelles sont requises la formation et la capacité juridique, y compris l’ancienneté des personnes titulaires d’un grade d’enseignement supérieur, qui sont occupés comme « meneur d’enquête » dans le système du Ministère de l’Intérieur. (6) (Modifications - J.O, n. 74/2002) Les exigences visées à l’alinéa 3 sont appliquées pour les chefs de juridictions des tribunaux de grande instance, des parquets et des services d’instruction et des enquêtes, et les exigences visées à l’alinéa 4 sont appliquées aux chefs de juridictions de la Cour suprême de cassation, Cour suprême administrative, le Parquet général de la cour suprême de cassation, le Parquet général de la Cour suprême administrative, les Cours d’appel, les Parquets établis auprès des cours d’appel et le Service National d’instruction et des enquêtes. (7) (Abrogé - J.O, n. 74/2002). Art. 127 а . (Nouveau - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 29/2004) (1) La désignation des juges subalternes, des procureurs subalternes et des juges d’instruction subalternes se fait à la base de concours. (2) Le concours est déclaré sur décision du Conseil judiciaire supérieur, publiée dans le « Journal officiel » et comporte indications sur : 1. le nombre et le type des postes, ainsi que sur les organes du pouvoir judiciaire concerné ; 2. la date, l’heure et le lieu où se tiendra le concours. (3) Dans le concours peuvent participer des personnes qui répondent aux exigences visées à l’art. 126. Art. 127b. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 29/2004) (1) Le concours a lieu devant les commissions de concours qui sont composées de président, de quatre membres réguliers et de deux membres de réserve. Dans la composition des membres réguliers de la commission participe impérativement au moins une personne habilitée en sciences juridiques. La liste nominative de chaque commission est déterminée par décision du Conseil judiciaire supérieur. (2) Le concours comprend une épreuve orale et une épreuve écrite. A l’épreuve orale sont admis les candidats qui ont réussi l’épreuve écrite avec un résultat non inférieur à « Très Bien (4,50) ». Dans le classement participent les candidats qui ont réussi à l’épreuve orale avec un résultat non inférieur à « Très Bien (4,50) ». (3) La Commission des concours effectue le classement des candidats sur la base des résultats obtenus et la mention générale de chaque candidat représentent la somme des résultats de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale. Lorsque les candidats ont une même mention égale, le classement a lieu sur la base de la note moyenne des examens semestriels et des examens d’Etat de fin d’études. (4) Le président de la commission des concours soumet au Conseil judiciaire supérieur la proposition relative à la nomination du candidat qui est classé à la première place. Lorsque dans l’organe concerné du pouvoir judiciaire sont annoncés plusieurs postes pour une même fonction, la nomination aura lieu suivant l’ordre du classement. Art. 127c. (Nouveau - J.O, n. 29/2004) (1) Chaque candidat a le droit de contester la légitimité et la légalité du concours devant le Conseil judiciaire supérieur au plus tard 7 jours à compter de la communication du classement. (2) La décision du Conseil judiciaire supérieur, visée à l’alinéa 1 est susceptible de recours devant la Cour suprême administrative au plus tard 7 jours de la communication des résultats définitifs. La Cour suprême administrative instruit et traite l’affaire composée d’une formation de jugement de trois membres et sa décision est définitive. Art. 127d. (Nouveau - J.O, n. 29/2004) (1) L’ordre de déroulement des concours est défini par règlement du Conseil judiciaire supérieur. (2) L’administration du Conseil judiciaire supérieur est chargée de l’organisation du déroulement des concours. Art. 128. (Modifications - J.O, n. 133/1998) Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général sont nommés et révoqués par le président de la République de Bulgarie, sur proposition du Conseil judiciaire supérieur. Section II. Inamovibilité et incompatibilité Art. 129. (Modifications - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 29/2004) (1) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction qui ont été nommés depuis 5 ans et ont obtenu confirmation de leur fonction par le Conseil judiciaire supérieur deviennent inamovibles. Dans cette ancienneté est comprise également l’ancienneté en qualité de juge subalterne, de procureur subalterne ou de juge d’instruction subalterne. (2) La proposition pour la confirmation de fonction et l’acquisition du statut d’inamovibilité pour les juges, les procureurs et les juges d’instruction peut être avancée par le chef de juridiction visé à l’art. 30, alinéa 1, ainsi que par les juges, les procureurs ou les juges d’instruction concernés. (3) L’inamovibilité acquise est rétablie lors d’une nomination ultérieure des juges, des procureurs ou des juges d’instruction dans les cas de relèvement des fonctions, visées à l’art. 131, alinéa 1, p. 2, 4, 7, 8 et 9. Art. 130. (Modifications - J.O, n. 74/2002) (1) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction ne peuvent pas être envoyés en mission de déplacement pour une période excédant trois mois dans le cadre d’une année civile sans leur consentement écrit préalable. (2) Les femmes enceintes et les mères avec des enfants dont l’âge est inférieur à trois ans ne peuvent pas être envoyées en mission de déplacement sans leur consentement écrit express. (3) Pour la période pendant laquelle un juge, un procureur ou un juge d’instruction sont envoyés en mission de déplacement pour y exercer des fonctions de rang supérieur à celui qu’ils ont occupé précédemment, ils perçoivent respectivement une rémunération plus élevée. Art. 131. (Modifications - J.O, n. 29/2004) (1) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction peuvent être déchargés de leurs fonctions que dans les cas suivants : 1. à l’âge de 65 ans révolus ; 2. en cas de démission ; 3. entrée en vigueur d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime prémédité ; 4. en cas d’incapacité effective durable à exercer leurs fonctions pendant plus d’un an ; 5. en cas de faute grave ou de négligences répétées dans l’exercice de leurs fonctions, nuisibles à la réputation du pouvoir judiciaire ; 6. par décision du Conseil judiciaire supérieur, par laquelle est refusée l’acquisition du statut d’inamovibilité ; 7. incompatibilité avec d’autres fonctions et activités visées à l’art. 132, alinéa 1 ; 8. retour de la personne dont ils assuraient le remplacement ; 9. rétablissement à l’exercice des fonctions en cas de licenciement illégitime . (2) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction ayant acquiert le statut d’inamovibilité sont déchargés de leurs fonctions seulement à la base des motifs, visés à l’alinéa 1, p. 1 - 5 et 7. (3) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction exerçant des fonctions dans les organes du pouvoir judiciaire, après leur mise à la retraite, sont déchargés de leurs fonctions par la nomination permanente d’une autre personne. Art. 131а. (Nouveau - J.O, n. 74/2002, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) (1) Lorsque l’organe respectif visé à l’art. 30 ou le président du Conseil judiciaire supérieur aura établi qu’un juge, procureur ou juge d’instruction ayant acquis le statut d’inamovibilité, n’est plus en possession des qualités et des capacités nécessaires pour l’exercice de ses fonctions professionnelles, il soumet une proposition devant le Conseil judiciaire supérieur pour la rétrogradation du juge, du procureur ou du juge d’instruction concernés pour l’exercice d’autres fonctions dans le même centre habité pour une période de six mois à trois ans ; cette rétrogradation ne peut pas être plus de deux grades inférieure au rang du poste qui a été actuellement occupé. Une pareille proposition peut être avancée sur demande de plus d’un cinquième des membres du Conseil judiciaire supérieur. (2) Le Conseil judiciaire supérieur détermine parmi les membres de sa composition une commission qui sera chargée de la vérification, visée à alinéa 1, à laquelle sera assignée la mission de préciser certaines circonstances se rapportant à l’appréciation des qualités et des capacités pour l’exercice des fonctions professionnelles. (3) En ce qui concerne la procédure visée aux alinéas 1 et 2 sont applicables respectivement les dispositions des art. 173, 176, 177 et 181. (4) Le Conseil judiciaire supérieur prend la décision pour la rétrogradation du juge, du procureur ou du juge d’instruction à une majorité de plus de la moitié des membres du Conseil judiciaire supérieur et au vote à bulletins secrets. (5) La décision peut être attaquée et contestée devant la Cour suprême administrative par le juge, le procureur ou le juge d’instruction rétrogradé, par la personne qui a avancé et soumis la proposition, par chaque membre du Conseil judiciaire supérieur et par celui qui préside le Conseil judiciaire supérieur dans un délai de 14 jours à compter de la date de la séance à laquelle la proposition a été déclarée– pour les personnes ayant été présentes à cette séance, et dans les autres cas – à compter de la date de la communication de la décision. (6) Pour la procédure devant la Cour suprême administrative sont appliquées les dispositions de la Loi relative à la Cour suprême administrative et les dispositions des articles 181 et 182. (7) La décision du Conseil judiciaire supérieur confirmée est sujette à exécution dans un délai de 14 jours à compter de la communication pour l’arrêt de la Cour suprême administrative. (8) La non-exécution de l’arrêt dans le délai imparti à l’alinéa 7 de la décision du Conseil judiciaire supérieur confirmée par la Cour suprême administrative pour une raison pour laquelle est tenue responsable la personne rétrogradée, est considérée comme démission, conformément aux dispositions de l’art. 131, alinéa 1, p. 2. (9) Lorsque la décision attaquée en recours est annulée et l’arrêt de la cour est entré en vigueur, le juge, le procureur ou le juge d’instruction est rétabli dans l’exercice de ses fonctions dans un délai de 14 jours à compter de la date de la présentation de la demande de rétablissement dans l’exercice des fonctions, adressée au Conseil judiciaire supérieur. Art. 132. (1) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction, tant qu’ils exercent leurs fonctions, ne peuvent pas : 1. être députés, ministres, vice-ministres, maires et conseillers municipaux ; 2. (amendement - J.O, n. 133/1998) exercer la profession ou la charge d’avocat ; 3. exercer des fonctions éligibles ou des fonctions à nomination dans des organes publics, municipaux ou économiques ; 4. (amendement - J.O, n. 74/2002) exercer des activités dans des entreprises privées, être des associés à responsabilité illimitée dans des sociétés commerciales, être administrateurs ou participer à des conseils de surveillance, conseils d’administration, conseils des directeurs, dans des organes de contrôle de sociétés commerciales, de sociétés coopératives ou des personnes juridiques à but non lucratif, accomplissant des activités économiques ; 5. (modifications - J.O, n. 133/1998, amendement - J.O, n. 74/2002) accomplir des services à la base d’accord civil avec des entreprises d’Etat, des organisation publiques, des sociétés commerciales, des sociétés coopératives, des personnes physiques, des sociétés privées individuelles, à l’exception des activités de recherche et d’enseignement, participation dans les travaux sur des projets d’actes normatifs, ainsi que pour l’exercice des droits d’auteur. (2) (Amendement - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002) En cas de suspension de l’exercice des fonctions, les personnes visées à l’alinéa 1, p. 1 qui ont présenté une demande au Conseil judiciaire supérieur dans un délai de 14 jours à compter de la date du relèvement de leurs fonctions, sont rétablies è l’exercice de leurs fonctions dans les organes du pouvoir judiciaires, et la période pendant laquelle ils ont exercé les fonctions, visées à l’alinéa 1, p. 1, est considérée comme ancienneté de service conformément aux dispositions de l’art. 127, alinéas 1 - 5. Section III. Droits et obligations Art. 133. Les juges, les procureurs et les juges d’instruction peuvent rechercher assistance pour l’accomplissement des pouvoirs qui leurs sont attribués dans tous les organes et autorités étatiques, fonctionnaires, organisations et citoyens, ces derniers étant tenus de leur prêter l’assistance demandée. Art. 133а. (Nouveau - J.O, n. 29/2004) Le chef de juridiction visé à l’art. 30, alinéa 1 ou le ministre de la Justice peuvent attirer l’attention des juges des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et des cours d’appel, des procureurs des parquets établis auprès des tribunaux d’instance, de grande instance et des cours d’appels, des juges d’instruction du Service National d’instruction et des enquêtes et des services départementaux d’instruction et des enquêtes sur les infractions admises concernant les affaires intentées, leur mise en état, le suivi des affaires et des dossiers constitués, et en informera diligemment le Conseil judiciaire supérieur. Art. 134. (Modifications - J.O, n. 29/2004) (1) Lors de l’exercice de leurs fonctions en matière de pouvoir judiciaire, la responsabilité pénale et civile des juges, des procureurs et des juges d’instruction pour leurs actions d’office et pour les actes qu’ils ont décrétés, ne peut pas être engagée, sauf s’il s’agit d’un crime prémédité de droit commun. (2) Dans les cas visés à l’alinéa 1, à l’encontre des juges, des procureurs et des juges d’instruction ne peuvent pas être soulevée une accusation sans l’autorisation préalable du Conseil judiciaire supérieur. (3) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction ne peuvent pas être détenus sauf en cas de délit grave et ceci avec l’autorisation du Conseil judiciaire supérieur. L’autorisation de détention n’est pas requise en cas de crime grave. (4) Pour l’autorisation visée aux alinéas 2 et 3, il est nécessaire d’adresser au Conseil judiciaire supérieur une demande motivée de la part du procureur général ou de la part au moins d’un cinquième de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur. Art. 135. (1) (Précédente disposition de l’art. 135 - J.O, n. 74/2002, Abrogé - J.O, n. 29/2004) (2) (Nouveau - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 61/2003) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction déclarent leurs revenus et patrimoine à la Cour des comptes, à leur entrée en fonctions et chaque année au plus tard le 31 mai, en indiquant des données se rapportant à la précédente année civile, ainsi qu’en cas de relèvement des fonctions, aux modalités et suivant l’ordre des dispositions de la Loi sur la publicité du patrimoine des personnes occupant des postes supérieurs dans l’Etat. (3) (Nouveau - J.O, n. 61/2003) Le Conseil judiciaire supérieur met à disposition de la Cour des comptes l’information relative aux personnes exerçant des fonctions de juges, de procureurs et de juges d’instruction, visées à l’art. 125, ainsi que l’information relative aux changements ayant intervenus dans leur situation d’office. Art. 136. (1) Les juges et les jurés sont tenus de garder le secret des délibérations concernant l’instruction des affaires et les décisions rendues. (2) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction sont tenus de garder comme secret professionnel les informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et qui concernent les intérêts des citoyens, des personnes juridiques et de l’Etat. Art. 137. Les juges, les jurés, les procureurs et les juges d’instruction n’ont pas le droit d’exprimer un avis préliminaire sur les affaires qui leurs sont attribuées, ainsi que des avis sur des affaires qui ne leurs sont pas attribuées. Art. 138. Les juges, les procureurs et les juges d’instruction ne sont pas autorisés à donner des consultations juridiques. Art. 139. (1) (Précédente disposition de l’art. 139, modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002) Les présidents de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative, le procureur général et le directeur du Service National d’instruction et des enquêtes perçoivent une rémunération mensuelle de base équivalent à 90 pour cent de la rémunération du président de la Cour constitutionnelle. (2) (Nouveau - J.O, n. 133/1998) La rémunération mensuelle de base du poste le plus inférieur de juge, procureur ou juge d’instruction est déterminée comme le montant double de la moyenne du salaire des personnes occupées dans le domaine du budget conformément aux données de l’Institut National de la Statistique. (3) (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Les rémunérations pour les autres fonctions dans les organes du pouvoir judiciaire sont déterminées par le Conseil judiciaire supérieur. (4) (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction qui exercent leurs fonctions les jours fériés et non ouvrables, sur ordonnance de leur chef de juridiction perçoivent une rémunération complémentaire dont le montant est déterminé par le Conseil judiciaire supérieur. Art. 139а. (Nouveau - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction perçoivent annuellement un montant pour toges et vêtements dont le montant est à concurrence de deux salaires moyens perçus par les personnes occupées dans le domaine du budget, lequel montant est exempté d’imposition. Art. 139b. (1) (Nouveau - J.O, n. 133/1998, précédente disposition de l’art. 139b - J.O, n. 74/2002) Dans le budget du pouvoir judiciaire chaque année sont prévus des moyens pour l’édification d’un fonds d’habitation de l’administration. (2) (Nouveau - J.O, n. 74/2002, déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 11/14.11.2002 - J.O, n. 110/2002) Aux juges, aux procureurs et aux juges d’instruction sont assurés des services médicaux et des conditions de repos, conformément aux modalités et suivant l’ordre, définis par le Conseil des ministres. Art. 139c. (1) (Nouveau - J.O, n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Le versement des cotisations à titre de l’assurance sociale obligatoire et l’assurance maladie des juges, des procureurs, des juges d’instruction et des fonctionnaires judiciaires est pris en charge pour le compte du budget du pouvoir judiciaire. (2) (Nouveau - J.O, n. 133/1998, précédente disposition de l’art. 139c - J.O, n. 74/2002) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction stipulent obligatoirement des contrats d’assurances contre les accidents pour le compte du budget du pouvoir judiciaire. Art. 139d. (Nouveau - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 29/2004) (1) Les juges, les procureurs ou les juges d’instruction ayant une ancienneté supérieure à 10 ans en tant que juge, procureur et juge d’instruction, en cas de relèvement des fonctions, ont droit à une indemnité à concurrence d’autant de rémunérations mensuelles brutes, que les années d’ancienneté de service au sein des organes du pouvoir judiciaire, mais qui ne doivent pas excéder 20 rémunérations mensuelles brutes. (2) Les juges, les procureurs ou les juges d’instruction, n’ont pas droit à l’indemnité visée à l’alinéa 1 dans les cas de relèvement des fonctions en vertu des dispositions de l’art. 131, alinéa 1, p. 3 et 5. pour un crime prémédité ou en cas de procédure disciplinaire pour motif faute grave ou négligences répétées dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’en cas d’actions nuisant à la réputation du pouvoir judiciaire, l’indemnité n’est pas versée tant que les procédures pénale ou disciplinaire ne seront pas closes. (4) En cas d’ultérieur relèvement des fonctions, de l’indemnité due conformément aux dispositions de l’alinéa 1, l’indemnité perçue lors du précédent relèvement des fonctions sera déduite du montant à percevoir. (5) En cas de décès d’un juge, procureur ou juge d’instruction, l’indemnité visée à l’alinéa 1 sera versée à ses héritiers. Art. 139e. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) Les juges, les procureurs ou les juges d’instruction qui ont été illégitimement licenciés, en cas de rétablissement à l’exercice de leurs fonctions, ont droit à une indemnité à concurrence de leur rémunération brute pour l’entière période au cours de laquelle ils ont été déchargés de leurs fonctions, mais non plus de dix mois. Le montant de l’indemnité est défini à la base de la rémunération perçue pour les fonctions exercées au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêt pour reconnaissance du licenciement comme étant illégitime. Art. 139f. (Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) Les juges, les procureurs ou les juges d’instruction muté à un nouveau poste, lié avec changement du centre habité, a le droit de percevoir du budget de l’organe respectif du pouvoir judiciaire : 1. les frais de voyage pour lui-même et pour les membres de sa famille ; 2. les frais de transport des effets et du mobilier ; 3. une indemnité à concurrence de la rémunération due pour les jours consacrés au voyage et pour encore deux jours. (2) Les dispositions de l’alinéa 1 ne sont pas appliquées lorsque le changement du centre habité est lié avec une sanction disciplinaire infligée. Section IV. Décharge provisoire de l’exercice des fonctions Art. 140. (Modifications - J.O, n. 29/2004) (1) Lorsque, hormis les cas visés à l’art. 134, alinéa 1, contre un juge, procureur ou juge d’instruction, est intentée une procédure pénale de droit commun, le Conseil judiciaire supérieur peut le décharger provisoirement de l’exercice de ses fonctions jusqu’à la clôture de la procédure pénale. La demande pour la décharge provisoire de l’exercice des fonctions est faite par le procureur général ou par au moins un cinquième de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur. (2) En cas d’accusation soulevée contre un juge, un procureur ou un juge d’instruction dans les cas visés à l’art.134, alinéa 1, le Conseil judiciaire supérieur le décharge provisoirement de l’exercice de ses fonctions jusqu’à la clôture de la procédure pénale. Art. 141. Lorsque la procédure pénale est suspendue ou est close avec un jugement d’acquittement, le fonctionnaire déchargé est rétabli dans l’exercice de ses fonctions et la rémunération due pour la période de sa décharge lui est versée. Section V. Promotion sur place Art. 142. (1) (Précédent texte de l’art. 142, modifications et amendement - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 61/2003) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction peuvent être promus sur place en rang et avec une rémunération en cas de qualification élevée prouvée et exercice modèle de leurs fonctions, s’ils ont une ancienneté d’au moins trois ans sur le poste respectif ou assimilé. (2) (Nouveau - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction, satisfaisant aux exigences visées à l’alinéa 1, peuvent demander une promotion en rang et en rémunération, soit par l’intermédiaire des personnes visées à l’art. 30, soit en s’adressant directement au Conseil judiciaire supérieur. (3) (Nouveau - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 29/2004) La promotion en rang et en rémunération des juges, des procureurs et des juges d’instruction intervient après qu’ils aient obtenu confirmation de leur fonction et aux conditions et suivant l’ordre de l’art. 30b. (4) (Nouveau - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 61/2003, abrogé - J.O, n. 29/2004) Art. 143. (Modifications - J.O, n. 61/2003) Les rangs suivants pour les juges, les procureurs et les juges d’instruction sont établis : 1. juge au tribunal d’instance et procureur au parquet établi auprès du tribunal d’instance ; 2. juge au tribunal de grande instance, procureur au parquet établi auprès du tribunal de grande instance et juge d’instruction au service départemental d’instruction et des enquêtes ; 3. juge à la cour d’appel, procureur au parquet établi auprès de la cour d’appel et juge d’instruction au Service National d’instruction et des enquêtes ; 4. juge à la Cour suprême de cassation et à la Cour suprême administrative, procureur au parquet général de la Cour suprême de cassation et au parquet général de la Cour suprême administrative et chef de département au Service National d’instruction et des enquêtes ; 5. président de chambre à la Cour suprême de cassation et à la Cour suprême administrative et responsable de département au parquet général de la Cour suprême de cassation et au parquet général de la Cour suprême administrative. Art. 144. (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002, les modifications du J.O. n. 74/2002 sont déclarées anticonstitutionnelles par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) La promotion sur place qui a lieu une seule fois s’accomplit conformément aux rangs des juges, des procureurs et des juges d’instruction conformément aux dispositions de l’art. 143 jusqu’à deux rangs supérieurs y compris. Art. 145. Les juges, les procureurs et les juges d’instruction relevés de l’exercice de leurs fonctions, à l’exception de ceux qui sont relevés de leurs fonctions pour motifs entrée en vigueur d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime prémédité, à leur entrée en fonction ultérieure conservent leur rang qu’ils avaient obtenu lors de leur démission. Art. 146. (Modifications - J.O, n. 74/2002) Les juges, les juges d’instruction et les procureurs prennent rang suivant l’ancienneté de leurs fonctions et ceci est déterminé comme suit : 1. par la fonction de dirigeant qu’ils exercent dans le tribunal respectif, parquet ou services d’instruction et des enquêtes ; 2. à rang égal – par la continuité de l’ancienneté visée à l’art. 127, alinéa 5, et pour les militaires – par le titre militaire ; 3. à fonctions, rang et titre militaires égaux – par la continuité de l’ancienneté sur une même fonction. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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