Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre IV : Vocations, autorisations d’absence


Article 40

Le Ministre de la Justice fixe tous les ans, par arrêté le début des vacations des cours et tribunaux.

Pendant les vacations les magistrats ne pourront quitter la République Fédérale Islamique des Comores sans une autorisation d’absence accordée dans les conditions prévues à l’article suivant.

Article 41

Des autorisations d’absence avec solde n’entrant pas en compte pour le calcul des congés sont accordées dans les conditions déterminées ci-après :

1 ) Dans la limite de quinze jours par le Ministre de la Justice ;

2 ) Dans la limite de huit jours par les Chefs des cours ;

3 ) Dans la limite de quatre jours par les Présidents de tribunaux et les Procureurs de la République.

Article 42

Des permissions exceptionnelles d’absence peuvent en outre être accordées d’événements familiaux.

Ces permissions sont d’une durée de quatre jours au plus et peuvent être renouvelées sans toutefois excéder quinze jours par an.


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens