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/// Chapitre IV : Suppléances et intérims
Article 86 Dans les juridictions composées de plusieurs juges de paix, le juge directeur est remplacé de plein droit par le juge de paix le plus ancien ou à ancienneté égal, par le juge de paix le plus ƒƒgé. En cas d’empêchement ou d’absence d’un juge de paix unique, le service peut être assuré par un intérimaire choisi :
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Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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