Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre IV : Suppléances et intérims


Article 86

Dans les juridictions composées de plusieurs juges de paix, le juge directeur est remplacé de plein droit par le juge de paix le plus ancien ou à ancienneté égal, par le juge de paix le plus ƒƒgé.

En cas d’empêchement ou d’absence d’un juge de paix unique, le service peut être assuré par un intérimaire choisi :

- soit parmi les juges de paix conformément à l’article 3 du présent statut ;

- soit parmi le personnel de la magistrature.


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