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/// Accueil du site / Membres / Burkina-Faso / Textes et règles en détail / Loi 10-93-ADP du 17 mai 1993 relative à l’organisation judiciaire / Chapitre IV : Les tribunaux de Grande Instance
/// Chapitre IV : Les tribunaux de Grande Instance
Article 17 Il est institué des Tribunaux de Grande Instance. Article 18 Le Tribunal de Grande Instance est la Juridiction du 1er degré pour les affaires relevant de sa compétence. SECTION 1 : COMPOSITION ET ORGANISATION. Article 19 Le Tribunal de Grande Instance se compose :
Article 20 Le Tribunal de Grande Instance comprend 3 Chambres *compositions* :
Chaque Chambre comprend un Président, des Juges, et un Greffe. SECTION 2 : ATTRIBUTIONS, COMPETENCES ET PROCEDURES. PARAGRAPHE 1 : LA CHAMBRE CIVILE. Article 21 La Chambre Civile a compétence exclusive dans les matières suivantes :
mariage, divorce, séparation de corps, filiation ;
SECTION 2 : ATTRIBUTIONS, COMPETENCES ET PROCEDURES. PARAGRAPHE 1 : LA CHAMBRE CIVILE. Article 21 La Chambre Civile a compétence exclusive dans les matières suivantes :
mariage, divorce, séparation de corps, filiation ;
PARAGRAPHE 2 : LA CHAMBRE COMMERCIALE. Article 22 La Chambre Commerciale a compétence exclusive dans les matières suivantes *définition* :
PARAGRAPHE 3 : LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE. Article 23 La compétence, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre Correctionnelle sont définies par les dispositions du Code de procédure pénale. L’action publique est mise en mouvement et exercée par les Magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la Loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le Code de procédure pénale. PARAGRAPHE 4 : LA JURIDICTION D’ INSTRUCTION. Article 24 La Juridiction d’Instruction du 1er degré *autorité compétente* en matière pénale est constituée d’un ou de plusieurs juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance. La procédure d’instruction des crimes et délits est régie par les dispositions du Code de procédure Pénale. PARAGRAPHE 5 : LES ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES PROPRES DU PRESIDENT. 1øø LES ORDONNANCES DE REFERE. Article 25 Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Article 26 Le Président peut *attribution* toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Article 27 Les pouvoirs du Président du Tribunal de Grande Instance énoncés aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé. Article 28 Il peut également en être référé au Président du Tribunal pour statuer *compétence* sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire. Article 29 L’ordonnance de référé a un caractère provisoire et ne peut préjudicier au fond. Elle est exécutoire par provision. Elle peut être modifiée ou rapportée par le Président en cas de circonstances nouvelles. Article 30 L’Ordonnance de référé ne peut faire l’objet d’opposition et est susceptible d’appel dans un délai de quinze (15) jours francs à compter du prononcé *point de départ* ou de la signification lorsque l’une des parties n’a pas comparu. 2øø LES ORDONNANCES SUR REQUETE. Article 31 Le Président du Tribunal *autorité compétente* est saisi par requête dans les cas spécifiés par la Loi. Il peut également ordonner sur requête toutes les mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la Chambre à laquelle l’affaire a été attribuée ou au Juge déjà saisi. Article 32 L’ordonnance sur requête est exécutoire par provision. S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté *recours* dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de son prononcé. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au Président qui a rendu l’Ordonnance. Article 33 Le Président a la faculté *attribution* de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le Juge du fond est saisi de l’affaire. Article 34 Le Tribunal de Grande Instance comporte *composition* un Greffe Central placé sous l’autorité d’un Greffier en Chef. Chaque Chambre du Tribunal de Grande Instance est dotée d’un Greffe. Article 35 Le Greffe de Chambres est chargé de *attribution* :
Article 36 Les jugements rendus par défaut en matière civile et commerciale sont susceptibles d’opposition dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification *point de départ* . Les jugements rendus contradictoirement sont susceptibles d’appel *recours* dans un délai de deux (2) mois à compter de leur prononcé. Article 37 Les jugements rendus en matière correctionnelle sont susceptibles d’opposition et d’appel *recours* conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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