Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre IV : Les Tribunaux


Section I. Dispositions générales

Art. 37.

Le nombre, les arrondissements judiciaires et les sièges des tribunaux d’instance, de grande instance, des tribunaux militaires et des cours d’appel sont déterminés par le Conseil judiciaire supérieur.

Art. 38.

Les arrondissements des tribunaux d’instance, de grande instance, des tribunaux militaires et des cours d’appel peuvent ne pas coïncider avec la division administrative et territoriale du territoire national.

Art. 39.

(1) Les tribunaux d’instance, de grande instance et les tribunaux militaires jugent les affaires déterminées par la loi en première instance.

(2) Les tribunaux de grande instance traitent en seconde instance les actes en recours sur des affaires jugées par les tribunaux d’instance, ainsi que d’autres affaires qui leur ont été attribuées en vertu de la loi.

(3) Les cours d’appel traitent les actes en recours sur des affaires jugées par les tribunaux de grande instance seulement en seconde instance, ainsi que d’autres affaires qui leur ont été attribuées en vertu de la loi.

(4) La cour suprême de cassation est chargée de l’exercice du contrôle judiciaire suprême de l’application stricte et uniforme des lois par tous les tribunaux.

(5) La Cour suprême administrative est chargée de la surveillance suprême judiciaire pour l’application stricte et uniformes des lois dans la juridiction administrative et se prononce sur des litiges concernant la légalité et la conformité à la loi des règlements normatifs d’application.

Art. 40.

(1) Les litiges entre les tribunaux concernant la juridiction et les compétences sont tranchés en conformité aux dispositions des lois procédurales.

(2) Les litiges entre la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative concernant la juridiction et les compétences sont tranchés par une chambre composée de trois représentants de la Cour suprême de cassation et deux représentants de la Cour suprême administrative, dont la décision est définitive.

Art. 41.

En cas de pratique judiciaire contradictoire entre la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative, peuvent être émis des arrêts d’interprétation, adoptés à des séances communes de leurs sessions plénières.

Art. 42.

Tous les tribunaux sont des personnes juridiques dont les frais sont assurés par le budget d’Etat.

Section II. Les jurés

Art. 43.

(Modifié - J.O., n. 58/1997) Le tribunal instruit et statue sur les affaires pénales de première instance avec la participation de jurés dans les cas déterminés par la loi procédurale.

Art. 44.

(1) Les jurés peuvent être des citoyens bulgares majeurs, de bonnes mœurs et jouissant d’autorité au sein de la société qui n’ont pas été condamnés à la privation de liberté, ni poursuivis pour un acte criminel ou reconnus coupables d’avoir commis des crimes prémédités, indépendamment du fait qu’ils soient réhabilités.

(2) (Modifications - J.O., n. 133/1998) Jurés dans les tribunaux militaires peuvent être des généraux (amiraux), des officiers, ainsi que des sergents en service militaire effectif.

Art. 45.

(1) Les jurés sont désignés et nommés sur proposition avancée par les conseils municipaux :

1. pour les tribunaux d’instance – par l’assemblée générale des juges de leur tribunal de grande instance ;

2. pour les tribunaux de grande instance – par l’assemblée générale des juges de leur Cour d’appel.

(2) Les jurés dans les tribunaux militaires sont désignés et nommés sur proposition des commandants des détachements militaires par l’assemblée générale de la cour militaire d’appel.

Art. 46.

Le mandat des jurés est de cinq ans.

Art. 47.

Les jurés prêtent serment conformément aux dispositions de l’art. 107 et aux conditions de l’art. 110.

Art. 48.

L’autorité ayant nommé le juré peut le relever de ses fonctions quand : :

1. il a été condamné à la privation de liberté pour avoir commis un crime prémédité ;

2. par ses actes il porte atteinte au prestige du système judiciaire ;

3. il demande d’être exempté pour raisons valables ;

4. ne répond pas aux conditions visées à l’art. 44.

Art. 49.

Les jurés sont convoqués pour participer aux séances ru tribunal par le président du tribunal pour une période n’excédant pas 60 jours dans le cadre d’une année civile, sauf si l’instruction de l’affaire continue passé ce délai.

Art. 50.

(1) (Modifications - J.O., n. 133 /1998, modifications - J.O., n. 25/2001 Pour la période pendant laquelle les jurés exercent leurs fonctions dérivant de la présente loi, ils sont considérés être en congé qui sera pris en compte dans l’ancienneté de service.

(2) En cas de non-accomplissement des obligations visées à l’alinéa 1, sera appliquée la sanction prévue à l’art. 201.

(3) (Modifications - J.O., n. 133 /1998, modifications - J.O., n. 25/2001, amendement. - J.O., n. 74/2002) À titre de leur participation aux séances du tribunal, les jurés qui sont en congé et ceux d’entre eux qui ne sont pas en relations de service ou de travail, perçoivent des rémunérations du budget du pouvoir judiciaire.

Art. 51.

(Modifications - J.O., n. 133/1998, modifications - J.O., n. 38/2000) Le ministre de la Justice de concert avec le Conseil judiciaire supérieur émet une ordonnance avec laquelle il détermine :

1. l’ordre suivant lequel seront indiqués les candidats jurés ;

2. les rémunérations des jurés conformément aux dispositions de l’art. 50, alinéa 3 ;

3. autres questions de matière organisationnelle concernant les jurés.

Section III. Le Tribunal d’instance

Art. 52.

Le tribunal d’instance est le principal tribunal de première instance. Il est compétent pour toutes les affaires, excepté celles réservées par la loi à une autre juridiction.

Art. 53.

(1) (Modifications - J.O., n. 29/2004) Le tribunal d’instance est composé de juges et dirigé par un président. Le tribunal d’instance a un ou plusieurs substituts du président.

(2) (Modifications - J.O., n. 133 /1998) Auprès du tribunal d’instance est institué le parquet du tribunal d’instance.

Art. 54.

Le tribunal d’instance juge les affaires composé d’un juge et de deux jurés, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 55.

(1) Lorsque le poste de juge d’instance n’est pas occupé ou lorsqu’un juge se trouve dans l’empêchement d’exercer des fonctions, ainsi qu’à cause d’autres raisons légales, il ne peut pas être remplacé par un autre juge du même tribunal, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est le tribunal d’instance, peut envoyer en mission et déplacer à sa place un juge d’un autre tribunal d’instance, un juge du tribunal de grande instance un juge subalterne dont le stage juridique n’est pas inférieur à un an.

(2) Lorsque le remplacement visé à l’alinéa 1 s’avère impossible, le président de la cour d’appel peut déplacer un juge de l’arrondissement d’un autre tribunal de grande instance.

Art. 56.

(1) Le président du tribunal d’instance :

1. est chargé de la gestion générale en matière organisationnelle et administrative et est responsable des activités du tribunal et le représente ;

2. (amendement - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002) est chargé de la rédaction de :

а) rapport annuel pour les activités du tribunal pour le soumettre au président du tribunal de grande instance aux fins de son insertion dans le rapport annuel visé à l’art. 27, alinéa 1, p. 10 ;

б) (modifications - J.O, n. 61/2003) renseignements et données statistiques sous forme électronique suivant un modèle, approuvé par le Conseil judiciaire supérieur pour les soumettre au Conseil judiciaire supérieur, et au ministre de la Justice – à titre d’information ;

3. (nouveau - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) à la fin de chaque semestre, il est chargé de préparer et de soumettre à l’Inspectorat près le Ministère de la Justice l’information concernant l’instruction et la mise en état des dossiers et des affaires distribués aux juges, aux huissiers de justice et aux magistrats responsables des immatriculations d’office près le tribunal ;

4. (précédent p. 3 - J.O, n. 133/1998) distribue les affaires à instruire entre les juges et prend part aux séances du tribunal ;

5. (nouveau - J.O, n. 74/2002) soumet des propositions au ministre de la justice concernant la nomination des huissiers de justice et des magistrats responsables des immatriculations d’office ;

6. (modifications - J.O, n. 104/1996, précédent p. 4 - J.O, n. 133/1998, précédente disposition du p. 5 - J.O, n. 74/2002) dirige et contrôle le travail des huissiers de justice, des casiers judiciaires près du tribunal et des juges qui procèdent aux inscriptions d’office ;

7. (précédent p. 5 - J.O, n. 133/1998, précédente disposition du p. 6 - J.O, n. 74/2002) décide la nomination et le relèvement des fonctions des employés du tribunal et organise le travail des différents départements et services.

8. (nouveau - J.O, n. 74/2002) convoque et préside l’assemblée générale du tribunal.

(2) (Abrogé - J.O, n. 29/2004)

Art. 56 а.

(Nouveau - J.O, n. 74/2002) (1) (Déclarée anticonstitutionnelle au sujet des mots « huissiers de justice et magistrats responsables aux immatriculations d’office » par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) Le tribunal d’instance a une assemblée générale, composée de l’ensemble des juges, des huissiers de justice et des juges procédant aux inscriptions d’office.

(2) L’Assemblée générale du tribunal d’instance :

1. (modifications du J.O. n. 74/2002 déclarées anticonstitutionnelles par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) détermine par vote à bulletins secrets la personne qui sera proposée pour assumer les fonctions de président du tribunal ;

2. analyse et généralise la pratique du tribunal ;

3. examine d’autres questions sur proposition avancée par le président du tribunal ou par un membre de l’assemblée générale.

(3) Les décisions de l’assemblée générale sont prises à une majorité de plus de la moitié de l’ensemble des membres de l’assemblée.

Section IV. Le Tribunal de grande instance

Art. 57.

(1) Le tribunal de grande instance traite en première instance des affaires civiles et pénales déterminées par une loi.

(2) (Modifications - J.O, n. 124/1997) Le tribunal de grande instance instruit et statue comme instance d’appel sur les affaires intentées sur des requêtes et protestations contre des actes judiciaires décrétés par les tribunaux d’instance.

(3) Le tribunal de grande instance instruit d’autres affaires qui lui sont attribuées en vertu de la loi.

Art. 58.

(1) Près le tribunal de grande instance peuvent être constituées des sections civiles, commerciales, pénales et administratives.

(2) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Le président et ses substituts sont chargés de la gestion des sections.

(3) Le tribunal de grande instance est composé de juges et de juges subalternes.

(4) Près le tribunal de grande instance est institué un parquet et un service d’instruction et des enquêtes.

Art. 59.

(la modification de l’art. 59 du J.O. n. 74/2002 est déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) (1) Le tribunal de grande instance a une assemblée générale composée de l’ensemble des juges.

(2) Les juges subalternes et les présidents des tribunaux d’instance ont le droit de participer à l’assemblée générale avec une voix consultative.

(3) L’Assemblée générale du tribunal de grande instance :

1. (nouveau - J.O, n. 74/2002) désigne la personne qui sera proposée pour président du tribunal ;

2. (précédente disposition du p. 1 - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 29/2004) répartit tous les deux ans, à la fin du mois de juin, les substituts du président et les membres dans les sections, lorsque le tribunal a deux ou plusieurs sections ;

3. (précédente disposition du p. 2 - J.O, n. 74/2002) analyse et généralise la pratique du tribunal de grande instance et des tribunaux d’instance ;

4. (précédente disposition du p. 3 - J.O, n. 74/2002) examine périodiquement l’état de la criminalité et des autres délits, généralise l’expérience du tribunal de grande instance et des tribunaux d’instance pour leur prévention et prend des mesures pour l’amélioration de ces activités ;

5. (précédente disposition du p. 4 - J.O, n. 74/2002) donne avis sur des projets d’arrêts d’interprétation de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative ;

6. (précédente disposition du p. 5 - J.O, n. 74/2002) décide dans tous les autres cas prévus par la loi.

(4) (Amendement - J.O, n. 74/2002) Les dédisions sont prises à une majorité simple de l’ensemble des juges et dans les cas visés à l’ alinéa 3, p. 1 – par vote à bulletins secrets.

Art. 60.

Le tribunal de grande instance dirige et contrôle les activités des tribunaux d’instance de son arrondissement, et notamment :

1. accomplit la gestion générale organisationnelle pour le perfectionnement de leurs activités ;

2. (modifications - J.O, n. 104/1996) périodiquement organise des vérifications sur le travail, y compris celui des huissiers de justice et des juges qui procèdent aux inscriptions d’office ;

3. analyse et généralise sa propre pratique judiciaire et celle des tribunaux d’instance ;

4. organise le perfectionnement de la qualification des juges.

Art. 61. (1) (Modifications - J.O, n. 133/1998) Le tribunal de grande instance instruit les affaires qui lui sont attribuées composé trois juges, sauf si la loi dispose autrement.

(2) Dans les cas visés à l’alinéa 1, un des membres de la composition des formations de jugement du tribunal de grande instance peut être un juge subalterne.

(3) La composition des formations de jugement est présidée par le juge suivant l’ancienneté dans les fonctions ou par rang.

Art. 62.

Lorsque le poste de juge de grande instance n’est pas occupé ou lorsqu’un juge se trouve dans l’empêchement d’exercer des fonctions, ainsi qu’à cause d’autres raisons légales, il ne peut pas être remplacé par un autre juge du même tribunal, le président de la cour d’appel peut envoyer en mission et déplacer à sa place un juge de la cour d’appel, d’un autre tribunal de grande instance ou un juge du tribunal d’instance ayant le rang de juge du tribunal de grande instance de l’arrondissement de la cour d’appel.

Art. 63.

(1) Le président du tribunal de grande instance :

1. (modifications - J.O, n. 74/2002) accomplit la gestion générale organisationnelle et administrative du tribunal de grande instance et représente le tribunal de grande instance ;

2. (nouveau - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) à la fin de chaque semestre, il est chargé de préparer et de soumettre à l’Inspectorat près le Ministère de la Justice l’information concernant l’instruction et la mise en état des dossiers et des affaires ;

3. (précédent p. 2, amendement - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002) il est chargé de rédiger :

а) le rapport annuel pour les activités du tribunal de grande instance et des tribunaux d’instance dans sa circonscription judiciaire et de le soumettre au président de la cour d’appel de sa circonscription judiciaire aux fins d’insertion dans le rapport annuel qui sera soumis au Conseil judiciaire supérieur ;

b) (modifications - J.O, n. 61/2003) renseignements et données statistiques sous forme électronique suivant un modèle, approuvé par le Conseil judiciaire supérieur pour les soumettre au Conseil judiciaire supérieur, et au ministre de la Justice – à titre d’information ;

4. (précédent p. 3 - J.O, n. 133/1998) préside les formations de jugement du tribunal dans toutes ses sections/chambres ;

5. (précédent p. 4, modifications - J.O, n. 133/1998) convoque les juges du tribunal de grande instance et des tribunaux d’instance pour délibérer sur le rapport, visé au point 3, sur les rapports des vérifications et des contrôles, sur les propositions des arrêts et des décrets d’interprétation ;

6. (modifications - J.O, n. 104/1996, précédent p. 5 - J.O, n. 133/1998) envoie en mission de déplacement des juges, des huissiers de justice et les juges qui procèdent aux inscriptions d’office dans l’arrondissement du tribunal de grande instance aux conditions de l’art. 62 ;

7. (précédent p. 6 - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 29/2004) organise la formation des stagiaires juristes et en est responsable ;

8. (précédent p. 7 - J.O, n. 133/1998) décide la nomination et le relèvement des fonctions des employés du tribunal et organise le travail des différents départements et services ;

9. (précédent p. 8 - J.O, n. 133/1998) convoque et préside l’assemblée générale.

(2) (Abrogé - J.O, n. 29/2004)

Art. 64.

La capitale a son tribunal de ville qui a les droits et compétences de tribunal de grande instance.

Section V. Le tribunal militaire

Art. 65.

Les circonscriptions des tribunaux d’instance militaires sont déterminées conformément aux dispositions de l’art. 27, point 2 après sondage de l’avis du ministre de la Défense.

Art. 66.

(1) Les compétences des tribunaux militaires sont déterminées par la loi.

(2) Les tribunaux militaires sont assimilés aux tribunaux de grande instance.

Art. 67.

(1) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Le tribunal militaire est composé du président, d’un ou de plusieurs de ses substituts, de juges et de juges subalternes.

(2) Près le tribunal militaire il est institué un parquet et siègent les juges d’instruction militaire.

Art. 68.

(1) Le tribunal militaire instruit les affaires composé d’un juge et de jurés, sauf si la loi en dispose autrement. Lorsque le tribunal militaire siège composé d’une formation de jugement de trois juges, l’un d’eux peut être juge subalterne.

(2) La composition du tribunal est présidée par le juge suivant l’ancienneté dans les fonctions, au sens des dispositions de l’art. 146.

Art. 69.

(1) Le tribunal militaire a une assemblée générale composée de l’ensemble des juges. Les juges subalternes peuvent participer à l’assemblée générale avec une voix consultative.

(2) (Modifications - J.O, n. 74/2002, modifications du J.O. n. 74/2002 déclarées anticonstitutionnelles par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) L’assemblée générale du tribunal militaire accomplit les pouvoirs visés à l’art. 59, alinéa 3, points 1, 3, 4, 5 et 6.

(3) Les décisions sont prises à une majorité simple par l’ensemble des juges.

Art. 70.

Lorsqu’un juge militaire est empêché d’exercer ses fonctions et ne peut pas être remplacé par une autre juge du même tribunal, le président de la cour d’appel militaire a le droit d’envoyer en mission et déplacer à sa place un autre juge d’un autre tribunal militaire.

Art. 71.

(Modifications - J.O, n. 133/1998) Le président du tribunal militaire a les droits et les obligations de président du tribunal de grande instance, à l’exception des pouvoirs visés à l’art. 63, alinéa 1, point 6 et les pouvoirs attribués en relation avec la gestion des tribunaux d’instance.

Section VI. La Cour d’appel

Art. 72.

(1) La Cour d’appel instruit les affaires, intentées sur requêtes et protestations contre les arrêts rendus en première instance par les tribunaux de grande instance dans son arrondissement judiciaire.

(2) Devant la cour d’appel ne sont pas soumis au recours en appel les arrêts des tribunaux de grande instance rendus conformément aux dispositions de la Loi relative à la procédure administrative.

(3) La cour d’appel militaire instruit les affaires intentées sur des requêtes et des protestations contre les actes des tribunaux militaires du territoire du pays entier.

Art. 73.

(Abrogé - J.O, n. 133/1998)

Art. 74.

(1) La cour d’appel comprend des chambres spécialisées en matière civile, commerciale et pénale.

(2) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Le président et ses substituts dirigent les chambres.

(3) Près la cour d’appel est institué le parquet de la cour d’appel. Près la cour d’appel militaire est institué le parquet de la cour d’appel militaire.

Art. 75.

(1) La cour d’appel dirige et exerce un contrôle sur les activités des tribunaux de grande instance de son arrondissement, et notamment :

1.accomplit une gestion organisationnelle pour le perfectionnement de leurs activité ;

2. organise périodiquement des vérifications de leur travail ;

3. analyse et généralise sa propre pratique judiciaire et celle des tribunaux de grande instance ;

4. organise le perfectionnement de la qualification professionnelle des juges.

(2) À la cour d’appel militaire sont attribués les pouvoirs respectifs en regard des tribunaux militaires.

Art. 76.

(Modifications du J.O. n. 74/2002 déclarées anticonstitutionnelles par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) (1) La cour d’appel a son assemblée générale qui est composée de l’ensemble de tous les juges. Les présidents des tribunaux de grande instance y participent avec une voix consultative.

(2) (Modifications - J.O, n. 74/2002) L’Assemblée générale de la cour d’appel est chargée d’exercer respectivement les pouvoirs visés à l’art. 59, alinéa 3, points 1, 2, 3, 5 et 6.

(3) Les décision sont prises à une majorité simple par l’ensemble des juges.

(4) (Nouveau - J.O, n. 74/2002) L’assemblée générale de la cour d’appel désigne par vote à bulletins secret la personne qui sera proposée comme président de la cour.

Art. 77.

La cour d’appel siège composée de trois juges, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 78.

(1) Lorsque le poste de juge de la cour d’appel n’est pas occupé ou lorsqu’un juge se trouve dans l’empêchement d’exercer des fonctions, ainsi qu’à cause d’autres raisons légales, et ne peut pas être remplacé par un autre juge de la même cour, le président de la cour d’appel peut envoyer en mission et déplacer à sa place un juge du tribunal de grande instance ayant le même rang.

(2) Le président de la cour d’appel militaire envoie en mission les juges des tribunaux militaires conformément aux conditions visées à l’alinéa 1.

Art. 79.

(1) Le président de la cour d’appel :

1. (modifications - J.O, n. 74/2002) accomplit une gestion générale en matière organisationnelle et administrative de la cou d’appel et représente la cour d’appel ;

2. (amendement - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 74/2002) il est chargé de rédiger :

а) (déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002 au sujets des mots « du ministre de la justice ») le rapport annuel pour les activités de la cour d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance de sa circonscription judiciaire, qui sera soumis au président de la Cour suprême de cassation et au ministre de la Justice aux fins d’insertion dans le rapport annuel à présenter au Conseil judiciaire supérieur ;

б) (modifications - J.O, n. 61/2003) renseignements et données statistiques sous forme électronique suivant un modèle, approuvé par le Conseil judiciaire supérieur pour les soumettre au Conseil judiciaire supérieur, et au ministre de la Justice – à titre d’information ;

3. (nouveau - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) à la fin de chaque semestre établit et soumet à l’Inspectorat près le Ministère de la Justice l’information concernant l’instruction et la mise en état des dossiers et des affaires ;

4. (précédent p. 3 - J.O, n. 133/1998) préside les formations de jugement de la cour dans toutes ses chambres ;

5. (précédent p. 4 - J.O, n. 133/1998) convoque les juges de la cour d’appel et des tribunaux de grande instance pour délibérer sur le rapport visé au point 2, sur les rapports des vérifications et des contrôles, ainsi que sur d’autres questions ;

6. (précédent p. 5 - J.O, n. 133/1998) convoque et préside l’assemblée générale ;

7. (précédent p. 6 - J.O, n. 133/1998) envoie en mission de déplacement les juges conformément aux dispositions de l’art. 78.

(2) (Abrogé - J.O, n. 29/2004)

Section VII. La Cour suprême de cassation

Art. 80.

(1) La Cour suprême de cassation est l’instance judiciaire supérieure pour statuer en matières d’affaires pénales et civiles. Elle exerce un contrôle judiciaire suprême pour l’application exacte et uniforme des lois par tous les tribunaux en matière des affaires indiquées. Sa juridiction s’étend sur tout le territoire de la République de Bulgarie.

(2) La Cour suprême de cassation a son siège à Sofia.

Art. 81.

(1) La Cour suprême de cassation est une instance de cassation pour les actes judiciaires déterminés par la loi.

(2) La Cour suprême de tranche les litiges en matière de juridiction et compétences quand partie dans ces litiges et la cour d’appel.

Art. 82.

(1) (Modifications - J.O, n. 133/1998, amendement - J.O, n. 61/2003) La Cour suprême de cassation comprend des collèges spécialisés en matière civile, commerciale et pénale. Les collèges ont leurs chambres.

(2) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Le président et des substituts sont chargés de la gestion des collèges.

(3) (Modifications и amendement - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 29/2004) Près la Cour suprême de cassation est institué un parquet de la Cour suprême de cassation avec en tête un substitut du procureur général.

Art. 83.

(Modifications - J.O, n. 74/2002) Lorsque le poste de magistrat de la Cour suprême de cassation n’est pas occupé ou lorsqu’un juge se trouve dans l’empêchement d’exercer ses fonctions, ainsi qu’à cause d’autres raisons légales, et ne peut pas être remplacé par un autre juge de la même cour, le président de la Cour suprême de cassation peut envoyer en mission et déplacer à sa place un juge de la cour d’appel ou d’un tribunal de grande instance qui répondent aux conditions visées à l’art. 127, alinéa 4.

Art. 84.

(1) (Précédente disposition de l’art. 84 - J.O, n. 133/1998) La Cour suprême de cassation siège :

1. composée de trois juges – quand elle instruit des affaires en tant qu’instance de cassation et des litiges en matière de juridiction, sauf si la loi ne dispose autrement ;

2. (modifications - J.O, n. 133/1998, amendement - J.O, n. 74/2002) l’assemblée générale du collège respectif, prononçant des décisions d’interprétation en matière de l’application de la loi en cas de pratique judiciaire irrégulière ou contradictoire, ainsi que dans les cas de prise de décision pour la saisine de la Cour constitutionnelle en vertu de l’art. 150, alinéa 1 de la Constitution.

(2) (Nouveau - J.O, n. 133/1998) Lorsque à l’instruction de l’affaire, la Cour suprême de cassation constate que la loi applicable est contraire à la Constitution , elle suspend la procédure et procède à la saisine de la Cour constitutionnelle.

Art. 85.

(1) L’assemblée générale de chacun des collèges est composée de l’ensemble des juges dans ceux-ci.

(2) (Abrogé - J.O, n. 133/1998)

(3) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 29/2004) Aux séances de l’assemblée générale des collèges participe un substitut du procureur général ou un procureur du Parquet général de la Cour de cassation.

(4) Aux séances de l’assemblée générale pour rendre des arrêts d’interprétation participe impérativement le procureur général ou un de ses substituts, ainsi que le président ou un membre du Conseil suprême des avocats qui expriment leurs avis.

(5) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) Le ministre de la Justice de droit participe aux réunions des assemblées générales des collèges de la Cour suprême de cassation, en exprimant un avis.

(6) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Le président de la Cour suprême de cassation ou son substitut peuvent inviter pour participer et exprimer leur avis aux séances de l’assemblée générale des présidents des cours d’appel, les autres juges et des spécialistes éminents en matière de théorie et de pratique juridique. Les personnes présentes aux assemblées en qualité d’invités ne prennent pas part au vote pour la prise de décisions.

Art. 86.

(1) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) Les propositions pour les arrêts d’interprétation sont faites par le président de la Cour suprême de cassation, par le ministre de la Justice et par le procureur général.

(2) Les arrêts d’interprétation sont obligatoires pour les organes du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif.

Art. 87.

L’assemblée générale siège, lorsque sont présents au moins deux tiers des juges du collège. Les décisions sont prises à une majorité simple, et en cas d’arrêts d’interprétation – à une majorité simple de l’ensemble des juges du collège.

Art. 88.

(1) L’assemblée plénière est composée de l’ensemble des juges de la Cour suprême de cassation.

(2) L’assemblée plénière siège, lorsque sont présents deux tiers de l’ensemble des juges les décisions sont prises à une majorité simple de l’ensemble des présents.

Art. 89.

L’assemblée plénière de la Cour suprême de cassation :

1. détermine le nombre et la composition des chambres de la Cour suprême de cassation ;

2. délibère chaque année sur le rapport du président concernant les activités de la Cour suprême de cassation ;

3. (Abrogé - J.O, n. 133/1998) ;

4. détermine pour un délai de deux ans les juges de sa composition qui seront chargés du contrôle et des vérifications des juges de la Cour suprême de cassation.

Art. 90. (1) Le président de la Cour suprême de cassation :

1. accomplit la gestion organisationnelle des activités de la Cour suprême de cassation et la représente ;

2. convoque et préside les séances de l’assemblée plénière de la Cour suprême de cassation ;

3. avance des propositions pour décréter des arrêts d’interprétation ;

4. (modifications - J.O, n. 29/2004) propose à l’assemblée plénière, de concert avec ses substituts, la répartition des juges en collèges et chambres ;

5. nomme et révoque les employés de la cour.

6. (nouveau - J.O, n. 74/2002, modifications - J.O, n. 61/2003) rédige le rapport annuel pour les activités de la Cour suprême de cassation et l’envoi aux fins d’insertion dans le rapport annuel visé à l’art. 27, alinéa 1, p. 10.

(2) (Abrogé - J.O, n. 29/2004)

Section VIII. La Cour suprême administrative

Art. 91.

(1) La Cour suprême administrative est l’instance judiciaire suprême en matière de la juridiction administrative pour exercer le contrôle judiciaire suprême pour une application exacte et uniforme des lois. Sa juridiction s’étend sur tout le territoire de la République de Bulgarie.

(2) La Cour suprême administrative a son siège à Sofia.

Art. 92.

(1) La Cour suprême administrative est l’instance de cassation pour les actes judiciaires rendus par tous les tribunaux au sujet de la légalité et la conformité à la loi des actes administratifs.

(2) La Cour suprême administrative est la seule instance qui statue et se prononce sur les litiges en matière de la légalité des actes émis par le Conseil des ministres et par les ministres, ainsi que pour les autres actes, indiqués dans la loi comme susceptibles de recours seulement devant la Cour suprême administrative.

Art. 93.

(1) (Modifications - J.O, n. 122/1997) La Cour suprême administrative est composée de deux collèges au sein desquels sont institués des chambres/sections.

(2) (Modifications - J.O, n. 122/1997, modifications - J.O, n. 29/2004) Le président de la Cour suprême administrative a deux substituts qui ensemble et de concert avec lui dirigent les activités des collèges.

(3) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Auprès de la Cour suprême administrative est institué le parquet de la Cour suprême administrative dont la gestion est prise en charge par un substitut du procureur général.

Art. 94.

(Modifications - J.O, n. 74/2002) Lorsque le poste de juge de la Cour suprême administrative n’est pas occupé ou lorsqu’un juge se trouve dans l’empêchement d’exercer ses fonctions, ainsi qu’à cause d’autres raisons légales, et ne peut pas être remplacé par un autre juge de la même cour, le président de la Cour suprême administrative peut envoyer en mission et déplacer à sa place un juge de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance, au cas où ceux-ci répondraient aux conditions visées à l’art. 127, alinéa 4.

Art. 95.

(Modifications - J.O, n. 122/1997) La Cour suprême administrative siège :

1. en formation de trois juges pour statuer :

а) contentieux sur des recours des affaires contre certains actes administratifs non-normatifs des ministres ou contre d’autres actes administratifs, désignés par la loi comme susceptibles de recours devant la Cour suprême administrative ;

b) contentieux sur les recours en instance de cassation contre des arrêts rendus par les tribunaux de grande instance ;

2. en formation de cinq juges pour statuer :

а) contentieux concernant la légalité des actes normatifs ;

b) contentieux en instance de cassation contre des arrêts rendus par la formation de trois juges de la Cour suprême administrative ;

3. (modifications - J.O, n. 133/1998, amendement - J.O, n. 74/2002) en assemblée générale du collège respectif – pour prononcer des arrêts d’interprétation concernant l’application de la loi à une pratique judiciaire irrégulière ou contradictoire, ainsi qu’en cas de prise de décision pour saisir la Cour constitutionnelle en vertu des dispositions visées à l’art. 150, alinéa 1 de la Constitution.

Art. 96.

(1) Aux séances de l’assemblée générale des juges participent pour prononcer leurs avis les procureurs du parquet général près la Cour suprême administrative.

(2) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Aux séances de l’assemblée générale des juges pour la prononciation d’arrêts d’interprétation participent obligatoirement le substitut du procureur général ou un autre procureur du parquet général près la Cour suprême administrative, ainsi que le président ou un membre du Conseil suprême des avocats pour exprimer leur avis.

(3) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000) Le ministre de la Justice de droit participe aux séances de l’assemblée générale des juges de la Cour suprême administrative, pour exprimer son avis.

(4) (Modifications - J.O, n. 29/2004) Le président de la Cour suprême administrative ou son substitut peuvent inviter pour participation et exprimer un avis aux séances de l’assemblée générale des juges des tribunaux de grande instance et des spécialistes éminents en matière de théorie et de pratique juridique. Les personnes invitées ne peuvent pas voter à la prise des décisions.

Art. 97.

(1) (Modifications - J.O, n. 133/1998, modifications - J.O, n. 38/2000, modifications - J.O, n. 29/2004) Les propositions pour les arrêts d’interprétation sont faites par le président de la Cour suprême administrative, par le ministre de la Justice, par le procureur général et par le substitut du procureur général du Parquet de la Cour suprême administrative.

(2) Les arrêts d’interprétation sont obligatoires pour tous les organes du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif.

Art. 98.

L’assemblée générale des juges de la Cour suprême administrative peut valablement siéger lorsque sont présents au moins deux tiers des juges. Les décisions sont prises à une majorité simple et en cas d’arrêts d’interprétation – à une majorité simple de l’ensemble de tous les juges.

Art. 98а.

(Nouveau - J.O, n. 133/1998) (1) L’assemblée générale de chacun des collèges est composée de l’ensemble des juges qui y prennent part.

(2) L’assemblée générale siège lorsque sont présents au moins deux tiers des juges composant le collège. Les décisions sont prises à une majorité simple.

Art. 99.

(1) L’assemblée plénière est composée de tous les juges de la Cour suprême administrative.

(2) L’assemblée plénière siège lorsque sont présents au moins deux tiers des personnes visées à l’alinéa 1. Les décisions sont prises à une majorité simple de l’ensemble des présents.

(3) L’assemblée plénière de la Cour suprême administrative :

1. détermine le nombre et la composition des chambres de la Cour suprême administrative ;

2. délibère chaque année sur le rapport du président concernant les activités de la Cour suprême administrative ;

3. détermine pour un délai de deux ans les juges de sa composition qui seront chargés du contrôle et des vérifications des juges de la Cour suprême administrative.

Art. 100.

(1) Le président de la Cour suprême administrative :

1. accomplit la gestion organisationnelle des activités de la Cour suprême administrative et la représente ;

2. convoque et préside les séances de l’assemblée générale des juges et les séances de l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative ;

3. avance des propositions pour les arrêts d’interprétation ;

4. (modifications - J.O, n. 122/1997, modifications - J.O, n. 29/2004) propose à l’assemblée plénière, de concert avec ses substituts, la répartition des juges en collèges et chambres ;

5. nomme et révoque les employés de la cour ;

6. (nouveau - J.O, n. 74/2002, déclarée anticonstitutionnelle au sujet des mots « du ministre de la Justice » par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O, n. 118/2002) rédige le rapport annuel des activités de la Cour suprême administrative et l’envoie au ministre de la Justice aux fins d’insertion dans le rapport annuel visé à l’art. 27, alinéa 1, p. 10

(2) (Modifications - J.O, n. 122/1997, Abrogé - J.O, n. 29/2004)


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