Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre IV : Du Ministère public


Article 247

[- (Statut et fonctions) -]

1. Le Ministère public a pour mission de représenter l’Etat, de défendre la légalité démocratique, les droits des citoyens et l’intérêt public protégés par la Constitution et par la loi ainsi que d’exercer l’action pénale.

2. Le Ministère public est une magistrature autonome qui possède son statut propre et exerce ses fonctions par l’intermédiaire d’organes propres, sur la base des principes de l’unité de l’action et de la subordination hiérarchique, dans le respect des principes d’impartialité et de légalité.

3. Les représentants du Ministère public sont des magistrats responsables soumis à une hiérarchie. Ils ne peuvent être mutés, suspendus, démis de leurs fonctions ou mis à la retraite, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 248

[- (Nomination, installation, avancement, mutation) -]

1. Les modalités de nomination et d’installation des représentants du Ministère public sont réglementées par la loi.

2. L’avancement et la mutation des représentants du Ministère public ainsi que l’exercice d’une action disciplinaire à leur encontre relèvent de la compétence du Procureur général de la République, conformément à la loi.

Article 249

[- (Parquet général de la République) -]

1. Le Parquet général de la République est dirigé par le Procureur général de la République et représente l’instance suprême du Ministère public.

2. Le Procureur général de la République est nommé par le Président de la République pour une période de cinq ans, sur la proposition du Gouvernement, et ne peut être démis de ses fonctions avant l’expiration de son mandat, sauf dans les cas prévus dans le paragraphe n 1 de l’article 236.

3. Les dispositions des paragraphes n 2, 4 et 5 de l’article 236 sont applicables au Procureur général de la République.

4. La renonciation, qui ne dépend pas d’acceptation et qui ne peut intervenir sous condition, doit être notifiée par écrit au Président de la République et devient effective le jour de l’installation du nouveau Procureur général de la République.

Article 250

[- (Intercommunication) -]

Le statut du Ministère public peut prévoir la possibilité de passer de la fonction de magistrat du parquet à celle de magistrat du siège.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site