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/// Chapitre IV : Dispositions spéciales relatives aux recours en matière sociale
Article 56dans les affaires de la compétence du Tribunal du Travail ainsi que dans les conflits du travail, le demandeur est dispensé du ministère d’un avocat. Le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour de cassation. Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le greffier dresse procès-verbal de la déclaration qui peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l’article 214 du Code du Travail et agréé par le Président de la troisième Chambre. Cette déclaration doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens. Si la Cour de cassation relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office. Le greffier dénonce le pourvoi au défendeur par lettre recommandée, avec avis de réception dans les huit jours qui suivent. Au plus tard dans le mois qui suit, le greffier de la juridiction qui a statué transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier qui doit contenir copie de la décision attaquée, en y joignant l’accusé de réception de la dénonciation faite au défendeur et le cas échéant les mémoires et les pièces produites. Le greffier de la Cour de cassation tient registre de la date d’arrivée au greffe du dossier. Si un mémoire est produit, il le notifie dans un délai de quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur ou à l’avocat constitué par celui-ci, en l’avertissant qu’il pourra dans un délai de deux mois, produire un mémoire en défense accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeur ayant un domicile distinct. Ce mémoire est notifié au demandeur par les soins du greffe dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur. A défaut de mémoire du demandeur, deux mois après l’arrivée du dossier au greffe de la Cour de cassation, l’affaire est portée à l’audience. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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