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/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre II : Des magistrats des Cours et Tribunaux / Chapitre IV : Avancement
/// Chapitre IV : Avancement
Article 66 L’avancement des magistrats au premier grade n’est dûû qu’au choix. Article 67 Les magistrats doivent réunir les conditions suivantes pour être promus au grade supérieur : 1 ) Avoir douze ans d’ancienneté dans le deuxième grade ; 2 ) Etre inscrit au tableau d’avancement. Le temps passé en disponibilité n’est pas pris en considération pour le calcul de l’ancienneté. Article 68 Lors de l’envoi de notices prévues à l’article 46 les chefs de cour adressent au Ministre de la Justice des présentations en vue de l’avancement. Article 69 Le Ministre de la Justice arrête les listes des propositions et les adresses au conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, et en ce qui concerne les magistrats du parquet à la commission d’avancement prévue à l’article 75 du présent statut. Article 70 Les listes des propositions arrêtées par le Ministre de la Justice sont portées à la connaissance des magistrats entre le premier aoûût et le premier septembre de chaque année. Article 71 Les magistrats non proposés peuvent adresser jusqu’au 15 septembre, dernier délai, une requête en vue de leur inscription aux Présidents et membres du conseil suprérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, eux Présidents et membres de la commission d’avancement en ce qui concerne les magistrats du parquet. Article 72 Le conseil supérieur de la magistrature et la commission d’avancement dressent les tableaux d’avancement en raison du nombre des postes vacants signalés par le Ministre de la Justice. Le nombre des inscriptions ne peut dépasser les fonctions vacantes augmenté de moitié. Le tableau, une fois arrêté, est publié au Journal officiel avant le 1er janvier de chaque année. Article 73 Les magistrats inscrits au tableau d’avancement qui ont fait l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 16 sont rayés d’office, par arrêté ministériel, du tableau d’avancement. Article 74 Les magistrats qui renoncent par deux fois à l’avancement pour des raisons personnelles qu’ils font connaître sont, après le deuxième refus, rayés du tableau d’avancement par arrêté du Ministre de la Justice. Leur promotion au grade supérieur ne pourra avoir lieu que s’ils bénéficient d’une inscription nouvelle sur l’un des tableaux dressés au cours des années suivantes. Article 75 La commission d’avancement des magistrats du parquet est composé comme suit :
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les membres de la commission d’avancement sont nommés pour trois ans par arrêté du Ministre de la Justice. Lorsque l’un des membres se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de la commission, un nouveau membre est nommé à sa place par arrêté du Ministre de la Justice. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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