Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

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/// Chapitre IV : Attributions du Conseil supérieur de la magistrature


Section 1re Dispositions communes

Article 31

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature défend le corps des magistrats et ses membres contre toute attaque de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité du magistrat dans l’accomplissement de l’acte de justice ou à créer des suspicions à son égard. En outre, le Conseil supérieur de la magistrature défend la réputation professionnelle des magistrats.

(2) Le magistrat qui considère que son indépendance, son impartialité ou sa réputation professionnelle sont lésées de quelque manière que ce soit peut s’adresser au Conseil supérieur de la magistrature qui, selon le cas, peut décider la vérification des aspects signalés, la publication de ses résultats, peut saisir l’organe compétent de décider sur les mesures qui s’imposent ou peut décider toute autre mesure appropriée, conformément à la loi.

(3) Le Conseil supérieur de la magistrature assure le respect de la loi et des critères de compétence et d’éthique professionnelles dans le déroulement de la carrière professionnelle des magistrats.

(4) Les attributions de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature et de ses sections, ayant rapport à la carrière des magistrats, sont exercées avec le respect des dispositions de la Loi sur le statut des magistrats n° 303/2004 et de la Loi sur l’organisation judiciaire n° 304/2004.

Article 32

(1) Dans l’exercice de ses attributions, le Conseil supérieur de la magistrature peut solliciter au Ministère de la Justice, aux instances judiciaires et aux parquets, à l’Institut national de la magistrature, à d’autres autorités et institutions publiques, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales les informations ou actes qu’il estime nécessaires. (2) Aux fins de l’information au sujet de l’activité des instances et des parquets, les membres du Conseil supérieur de la magistrature effectuent des déplacements aux sièges des instances et des parquets et organisent des rencontres avec les juges, les procureurs et les représentants de la société civile.

Article 33

(1) Dans les cas où la loi prévoit l’avis conforme, l’approbation ou l’accord du Conseil supérieur de la magistrature, le point de vue qu’il émet est obligatoire. Si la loi prévoit la consultation ou l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, le point de vue qu’il émet n’est pas obligatoire.

(2) Lorsque la loi ne prévoit pas un terme pour les avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, ils sont émis dans un délai de trente jours suivant la saisine. Le dépassement par le Conseil supérieur de la magistrature du terme d’émission des avis ne porte pas préjudice à la validité de l’acte.

Article 34

Le Conseil supérieur de la magistrature prépare et garde les dossiers professionnels des magistrats, constitue une base de données relative à leur activité et assure sa mise il jour.

Article 35

Le Conseil supérieur de la magistrature coordonne l’activité de l’Institut national de la magistrature et de l’Ecole nationale des greffiers.

Section 2 Attributions de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature

Article 36

(1) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions suivantes relatives à la carrière des magistrats :

a) propose au Président de la Roumanie de nommer aux fonctions et de relever de leurs fonctions les juges et les procureurs, excepté les stagiaires. Dans le cas des juges en activité à la Haute Cour de cassation et de justice, la réunion plénière examine également les recommandations reçues du Collège de direction de cette cour ;

b) proposer au Président de la Roumanie de nommer aux fonctions et de révoquer des fonctions le président, le vice-président et les présidents de sections de la Haute Cour de cassation et de justice, le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur général du Parquet national anticorruption, ainsi que leurs adjoints ;

c) décider la promotion des magistrats aux fonctions d’exécution ;

d) décider la promotion des magistrats aux fonctions de direction au sein des instances et des parquets, après la consultation des magistrats au sein des instances et des parquets respectifs ;

e) nommer les juges stagiaires et les procureurs stagiaires, sur la base des résultats obtenus à l’examen de fin d’études de l’Institut national de la magistrature ;

f) relever de leurs fonctions les juges stagiaires et les procureurs stagiaires ;

g) approuver le transfert des magistrats ;

h) décider la suspension des magistrats de leurs fonctions ;

i) nommer, pour des périodes déterminées, aux postes vacants, les magistrats de carrière retraités ;

j) proposer au Président de la Roumanie l’attribution de distinctions pour les magistrats, dans les conditions prévues par la loi.

Article 37

(1) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions suivantes concernant le recrutement, l’évaluation, la formation et les examens des magistrats :

a) sur proposition du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature, elle établit le nombre annuel de stagiaires de l’Institut national de la magistrature, approuve annuellement la date et le lieu d’organisation du concours d’admission à l’Institut national de la magistrature, établit la thématique pour le concours d’admission à l’Institut national de la magistrature et approuve le programme de formation professionnelle des auditeurs de justice, émet des avis et adopte des règlements, dans les cas et les conditions prévus par la loi ;

b) elle organise et valide, conformément à la loi et au règlement, l’examen de capacité des magistrats et approuve le programme de formation professionnelle continue des magistrats, sur proposition du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature, ainsi que la thématique des activités de formation professionnelle continue, organisées par les cours d’appel et les parquets auprès de ces cours ;

c) elle décide l’organisation du concours de promotion des magistrats ;

d) elle nomme les commissions pour l’évaluation annuelle de l’activité professionnelle des magistrats, dans les conditions prévues par la loi ;

e) elle nomme et révoque le directeur et les directeurs adjoints de l’Institut national de la magistrature, sur proposition du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature, et désigne les juges et les procureurs qui feront partie du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature ;

f) sur proposition du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature, elle approuve la structure organisationnelle, les états des fonctions et les états de personnel de l’Institut national de la magistrature ;

g) elle nomme le directeur et les directeurs adjoints de l’Ecole nationale de greffiers et désigne les magistrats membres du Conseil de direction de l’école.

(2) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature fonctionne comme instance de jugement, étant compétente pour statuer sur les contestations formulées par les magistrats contre les décisions prononcées par les sections du Conseil supérieur de la magistrature, sauf celles en matière disciplinaire.

Article 38

La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions suivantes, relatives à l’organisation et au fonctionnement des instances et des parquets :

a) approuver la constitution et la suppression des sections des cours d’appel, des instances de leur ressort et des parquets auprès de ces instances, ainsi que la constitution des sièges secondaires des instances judiciaires et de leurs circonscriptions, dans les conditions prévues par la loi ;

b) donner son avis sur le projet d’arrête du Gouvernement concernant la liste des localités faisant partie des circonscriptions des tribunaux de première instance ;

c) établir les catégories de procès ou de demandes sur lesquels seules certaines instances de la municipalité de Bucarest peuvent statuer, avec l’observation de la compétence matérielle prévue par la loi ;

d) sur proposition des présidents des cours d’appel, établir le nombre des vice-présidents des cours d’appel, des tribunaux et des tribunaux spécialises, ainsi que les tribunaux de première instance où fonctionne un vice-président ;

e) sur proposition du procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, établir le nombre des adjoints des procureurs généraux des parquets auprès des cours d’appel et des premiers procureurs des parquets auprès des tribunaux, ainsi que les parquets auprès des tribunaux de première instance, ou les premiers procureurs sont assistés par les adjoints ;

f) convoquer les assemblées générales des magistrats, dans les conditions établies par la loi ;

g) approuver les mesures visant à supplémenter ou réduire le nombre de postes pour les instances et les parquets ;

h) élaborer le propre projet de budget, après l’avis consultatif du Ministère des Finances publiques, et émettre les avis conformes pour les projets de budget des instances et des parquets.

Article 39

(1) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature adopte le Code déontologique des magistrats, le Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, le Règlement sur la procédure de l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Règlement d’ordre intérieur des instances judiciaires, ainsi que d’autres règlements et décisions prévus par la Loi sur le statut des magistrats n° 303/2004 et la Loi sur l’organisation judiciaire n° 304/2004.

(2) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature assure la publication du Code déontologique des magistrats et des règlements prévus à l’alinéa (1) au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature.

(3) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur les projets d’actes normatifs concernant l’activité de l’autorité judiciaire.

(4) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur les projets de règlements et ordres qui sont approuvés par le ministre de la justice, dans les cas prévus par la loi.

(5) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature peut saisir le ministre de la justice sur la nécessité de proposition ou de modification d’actes normatifs dans le domaine de la justice.

(6) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature publie annuellement, au Moniteurofficiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature, le rapport sur la situation de la justice.

Article 40

La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature nomme le secrétaire général et le personnel à fonctions de direction de l’appareil du Conseil supérieur de la magistrature.

Section 3 Attributions des sections du Conseil supérieur de la magistrature

Article 41

Les sections du Conseil supérieur de la magistrature ont les attributions suivantes relatives à la carrière des magistrats :

a) décider le détachement et la délégation des magistrats, dans les conditions prévues par la loi ;

b) analyser l’accomplissement des conditions légales par les magistrats stagiaires ayant passé l’examen de capacité, par d’autres juristes admis au concours d’entrée dans la magistrature, par les magistrats inscrits au concours de promotion à des fonctions d’exécution et par ceux ayant posé leur candidature pour la promotion à des fonctions de direction ;

c) statuer sur les contestations contre les mentions accordées par les commissions d’évaluation annuelle de l’activité professionnelle des magistrats, constituées dans les conditions établies par la loi ;

d) émettre l’avis conforme pour le maintien à la fonction des magistrats ou, selon le cas, pour la réintégration aux fonctions des magistrats retraités, jusqu’à l’accomplissement de l’âge de soixante-huit ans ;

e) prendre des mesures pour la solution des saisines reçues de la part des justiciables ou d’autres personnes concernant la conduite inadéquate des magistrats.

Article 42

(1) La section pour les juges du Conseil supérieur de la magistrature approuve la perquisition, la garde à vue ou la détention préventive des juges et des magistrats assistants.

(2) La section pour les procureurs du Conseil supérieur de la magistrature approuve la perquisition, la garde à vue ou la détention préventive des procureurs.

(3) Les dispositions prévues par les alinéas (1) et (2) ne sont pas appliquées en cas d’infraction flagrante.

Article 43

La section pour les juges du Conseil supérieur de la magistrature nomme et s’occupe de la promotion des magistrats assistants à la Haute Cour de cassation et de justice, dans les conditions prévues par la loi.

Section 4 Attributions du Conseil supérieur de la magistrature dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des magistrats

Article 44

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature remplit, par toutes ses sections, le rôle d’instance de jugement dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, pour les faits prévus par la Loi sur le statut des magistrats n° 303/2004, ainsi que pour l’exercice de la fonction de mauvaise foi ou faisant preuve de grave négligence, sauf si le fait ne constitue une infraction.

(2) La section pour les juges a également le rôle d’instance disciplinaire pour les magistrats assistants à la Haute Cour de cassation et de justice.

Article 45

(1) L’action disciplinaire est exercée par :

a) le Collège de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, pour le président, le vice-président, les juges et les magistrats assistants à la Haute Cour de cassation et de justice, ainsi que pour les présidents des cours d’appel ;

b) les collèges de direction des cours d’appel, pour les juges des cours d’appel et des instances de leur ressort ;

c) le Collège de direction du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, pour le procureur général, son premier adjoint et ses adjoints, ainsi que pour les procureurs du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et les procureurs généraux des parquets auprès des cours d’appel ;

d) le Collège de direction du Parquet national anticorruption, pour le procureur général, ses adjoints et les procureurs du Parquet national anticorruption ;

e) les collèges de direction des parquets auprès des cours d’appel, pour les procureurs des parquets auprès des cours d’appel et des parquets dans le ressort de ces cours.

(2) Dans le cas de l’exercice de l’action disciplinaire, aux travaux des collèges de direction ne participent pas les juges, les juges inspecteurs ou, selon le cas, les procureurs inspecteurs et le magistrat contre lequel est exercée l’action disciplinaire.

Article 46

(1) En vue de l’exercice de l’action disciplinaire, est obligatoire une enquête préalable, ordonnée par le titulaire de cette action.

(2) L’enquête préalable est effectuée par les juges désignés par le Collège de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, par les juges inspecteurs des cours d’appel ou, selon le cas, par les procureurs inspecteurs du cadre du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, du Parquet national anticorruption ou du cadre des parquets auprès des cours d’appel.

(3) Dans le cadre de l’enquête préalable, sont établis les faits et leurs conséquences, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, l’existence ou l’inexistence de la culpabilité et toutes autres données concluantes. L’audition de la personne en question et la vérification des défenses du magistrat enquêté sont obligatoires. Le refus du magistrat enquêté de faire des déclarations ou de se présenter à l’enquête est constaté par un procès-verbal et n’empêche pas la conc1usion de l’enquête. Le magistrat enquêté a le droit de connaître tous les actes de l’enquête et de solliciter des preuves à sa défense.

(4) Apres avoir revu le résultat de l’enquête préalable, le titulaire de l’action disciplinaire saisit les sections du Conseil supérieur de la magistrature, afin qu’il statue sur l’action disciplinaire.

(5) L’action disciplinaire est exercée dans les soixante jours suivant la date d’enregistrement du constat de l’écart, sans dépasser une année à compter de la commission de l’écart.

Article 47

L’enquête préalable dans le cas des écarts disciplinaires commis par les juges, les juges inspecteurs ou les procureurs inspecteurs prévus à l’article 46 alinéa (2) est effectuée par les juges ou, selon le cas, les procureurs désignés par le collège de direction de l’instance ou du parquet dont fait partie le juge, le juge inspecteur ou le procureur inspecteur.

Article 48

(1) Dans la procédure disciplinaire devant les sections du Conseil supérieur de la magistrature, la citation du magistrat à l’encontre duquel est exercée l’action disciplinaire est obligatoire. Le magistrat peut être représenté par un autre magistrat ou peut être assisté ou représenté par un avocat.

(2) Le magistrat et, selon le cas, son représentant ou son avocat ont le droit de connaître tous les actes du dossier et peuvent solliciter l’administration de preuves à la défense.

(3) Les sections du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’elles constatent que la saisine est bien fondée, appliquent l’une des sanctions disciplinaires prévues par la loi, par rapport à la gravité de l’écart disciplinaire commis par le magistrat et aux circonstances personnelles de ce dernier.

Article 49

Les sections du Conseil supérieur de la magistrature statuent sur l’action disciplinaire par une décision comprenant notamment ce qui suit :

a) la description du fait constituant écart disciplinaire et sa classification juridique ;

b) la justification de droit de l’application de la sanction ;

c) les motifs ayant conduit au rejet des défenses formulées par le magistrat ;

d) la sanction appliquée et les motifs ayant conduit à son application ;

e) la voie de recours et le délai dans lequel la décision peut être attaquée ;

f) l’instance compétente de connaître de la voie de recours.

Article 50

(1) Les décisions des sections du Conseil supérieur de la magistrature par lesquelles a été statue sur l’action disciplinaire sont obligatoirement rédigées dans un délai maximum de vingt jours à compter du prononcé et sont communiquées sans retard, par écrit, au magistrat et au titulaire de l’action disciplinaire. La communication des décisions incombe au Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature.

(2) Contre les décisions prévues à l’alinéa (1), peut être formé recours dans un délai de quinze jours suivant la communication. La compétence de la solution du recours appartient à la Formation de neuf juges de la Haute Cour de cassation et de justice. Ne peuvent faire partie de la Formation de neuf juges les membres à droit de vote du Conseil supérieur de la magistrature et le magistrat sanctionné en matière disciplinaire.

(3) Le recours suspend l’exécution de la décision d’application de la sanction disciplinaire prononcée par la section du Conseil supérieur de la magistrature.

(4) La décision prononcée dans le recours prévu à l’alinéa (2) est irrévocable.

Article 51

Dans le cas où a été décidée l’exclusion de la magistrature d’un juge ou d’un procureur, la décision irrévocable est transmise au Président de la Roumanie, en vue de l’émission du décret relevant la personne respective de ses fonctions.

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