Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre III : Statuts des juges


Article 242

[- (Magistrature de l’ordre judiciaire) -]

1. Les juges forment un corps unique autonome et indépendant de tous les autres organes souverains et sont régis par leur propre statut.

2. Les juges sont recrutés et promus conformément à la loi en tenant compte dans tous les cas de leur mérite.

3. A l’exception des postes dans l’enseignement et la recherche dans le domaine du droit ou des cas expressément prévus par la loi, les juges effectivement en fonctions ne peuvent occuper aucun autre emploi public ou privé.

4. Les juges effectivement en fonctions ne peuvent être inscrits à un parti ou à une association politique, ni se consacrer à une activité politique partisane, quelle qu’elle soit.

Article 243

[- (Garanties des juges) -]

1. Les juges sont inamovibles, ils ne peuvent être suspendus, mutés, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions sauf dans les cas prévus par la loi.

2. Les juges n’ont pas à répondre de leurs jugements et de leurs décisions, excepté dans les cas expressément prévus par la loi.

3. Les juges sont indépendants et ne se doivent d’obéir qu’à la loi et à leur conscience dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 244

[- (Nomination, installation, mutation et avancement) -]

1. La nomination des juges est réglementée par une loi spéciale.

2. L’installation, l’avancement et les mutations des juges ainsi que l’exercice d’une action disciplinaire à leur encontre relèvent de la compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature, conformément à la loi.

Article 245

[- (Intercommunication) -]

Le statut des juges peut prévoir la possibilité de passer de la fonction de magistrat du siège à celle de magistrat du parquet et vice-versa.

Article 246

[- (Conseil Supérieur de la Magistrature) -]

1. Le Conseil Supérieur de la Magistrature se compose des membres suivants :

a) le Président de la Cour Suprême ;

b) l’Inspecteur supérieur judiciaire ;

c) deux citoyens nommés par le Président de la République ;

d) trois citoyens élus par l’Assemblée Nationale ;

e) deux juges de carrière élus par leurs pairs

2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la Cour Suprême de Justice.

3. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature bénéficient des garanties attribuées aux juges.

4. Le statut du Conseil Supérieur de la Magistrature est réglementé par la loi.


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