Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre III : Prise de rang, honneur, préseance, costume


Article 34

Les magistrats appartenant à la même compagnie prennent rang entre eux d’après l’ancienneté résultant de la date de leur décret de nomination.

Lorsque deux ou plusieurs magistrats sont nommés dans le même compagnie judiciaire par le même décret, le rang de chacun d’eux est déterminé en raison de leur ƒƒge.

Les substituts des procureurs généraux prennent rang parmi les conseillers.

Article 35

Les corps judiciaires et, dans chaque corps, les membres qui composent celui-ci prennent rang dans l’ordre ci-après :

COUR SUPERIEURE DE RECOURS

- Le premier Président ;

- Les Présidents de section ;

- Les conseillers ;

- Les magistrats honoraires.

PARQUET GENERAL DE LA COUR SUPERIEURE DES RECOURS

- Le Procureur général ;

- L’avocat général.

COUR D’APPEL

- Le Président de la Cour d’appel ;

- Les Président de chambre.

PARQUET GENERAL DE LA COUR D’APPEL

- Le Procureur Général ;

- Le Substitut Général.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

- Le Président ;

- Les juges ;

- Les juges suppléants.

PARQUET DE PREMIERE INSTANCE

- Le Procureur de la République ;

- Les substituts du Procureur de la République.

JUSTICE DE PAIX

- Le juge de paix.

Article 36

Lorsque les cours et tribunaux ne marchent point en corps le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé comme suit :

- Les premiers Présidents et Procureurs Généraux ;

- Les Présidents de section ;

- Les Avocats généraux ;

- Les conseillers ;

- Les substituts du Procureur Général ;

- Les Procureurs de la République ;

- Les vice-Présidents de tribunaux ;

- Les juges ;

- Les substituts du Procureur de la République ;

- Les juges suppléants ;

- Les juges de paix.

Article 37

Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par les règlements relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans la République Fédérale Islamique des Comores.

Article 38

Lorsque la Cour Supérieure des recours se rend à une cérémonie publique, il lui est fourni, sur la demande du chef de Cour, une escorte d’honneur composée d’un peloton sous le commandement d’un officier.

Article 39

Les magistrats des tribunaux et les juges de paix portent aux audiences ordinaires la toge noire à grandes manches avec ceinture bleue, toque noire bordée de velours noir et cravate tombante de Baptiste blanche plissée.

Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, ils portent une simarre de soie noire, avec ceinture de soie bleu clair à franges de soie et une toque ornée d’un galon d’argent.

Le Président des tribunaux et le Procureur de la République portent une toque à double galons d’argent.

Les magistrats des cours portent aux audiences ordinaires la toge noire à grande manche, avec simarre noire, ceinture bleue à franges, toque de soie noire et cravate tombante de Baptiste blanche plissée.

Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, ils portent la toge rouge avec simarre de soie noire, toque de velours noir bordé au bas d’un galon de soie liseré d’or.

Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Supérieure des recours ont un double galon à la toque. Le revers de leur robe est doublé d’hermine.

Le revers de la robe rouge des Présidents de section, du Président de la Cour d’appel, du Procureur Général de la Cour d’appel, est également doublé d’hermine.

Le port du costume est obligatoire à l’audience.


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens