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/// Accueil du site / Membres / Bénin / Textes et règles en détail / Loi n°93-013 du 10 août 1999, portant loi organique de la Haute Cour de (...) / Chapitre III : Poursuite – Mise en Accusation - Décision
/// Chapitre III : Poursuite – Mise en Accusation - Décision Art. 15.- Poursuite15.1 : La décision de poursuite du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des Députés composant l’Assemblée Nationale. Le mode de votation est celui prévu à l’article 186-1 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. 15.2 : L’instruction est menée par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale. Le Ministère public près cette Chambre d’Instruction est personnellement représenté par le Procureur Général près ladite Cour d’Appel. Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel fait personnellement office de Greffier en Chef de la Chambre d’Instruction. 15.3 : La procédure devant la Chambre d’Instruction de la Haute Cour de Justice est celle suivie devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel. 15.4 : Le Ministère public, les parties et leurs Conseils, ont accès à la procédure devant la Chambre d’Instruction et peuvent conclure ce que de droit. 15.5 : Tous incidents sont joints au fond pour être définitivement réglés par arrêt de la Haute Cour de Justice. 15.6 : Le dossier instruit est transmis sans délai par voie de greffe au Procureur Général près la Chambre d’Instruction lequel prend un réquisitoire définitif. 15.7 : La Chambre d’Instruction entend le réquisitoire définitif et prend connaissance des mémoires en réplique des parties. Elle examine les informations recueillies et élabore son rapport hors la présence du Ministère public et des parties. 15.8 : La Chambre d’Instruction soumet son rapport à l’Assemblée Nationale qui décide s’il y a lieu à mise en accusation. 15.9 : Pour les besoins de l’Instruction, la Chambre d’Instruction peut prendre un arrêté de mise en détention préventive. Elle peut également ordonner la mise en liberté provisoire si elle estime que la détention préventive n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle procède également à tous autres actes qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de Procédure Pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense. Art. 16.- Mise en Accusation16.1 : La décision de mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvemement est votée à la majorité des 2/3 des Députés composant l’Assemblée Nationale. Le mode de votation est celui prévu à l’article 186-2 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. 16.2 : Si la mise en accusation est votée, le Président de l’Assemblée Nationale la notifie immédiatement au Procureur Général près la Haute Cour de Justice. 16.3 : Si la mise en accusation est rejetée, le Président de l’Assemblée Nationale notifie immédiatement la décision de rejet au Président de la République. 16.4 : Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leur fonction en cas de mise en accusation. 16.5 : En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions du Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 de la Constitution du 1 1 décembre 1990. Art. 17.- Décision17.1 : La Haute Cour de Justice fixe la date de l’audience et en avise le Président de l’Assemblée Nationale. La date est immédiatement publiée dans les organes officiels de l’Etat par les soins du Procureur Général près la Haute Cour de Justice. 17.2 : La procédure de la Haute Cour de Justice est celle appliquée devant la Cour d’Assises, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Les infractions d’audience sont réprimées suivant la procédure du flagrant délit. 17.3 : Les arrêts de la Haute Cour de Justice sont rendus après délibération hors la présence du Ministère public, du Greffier et des parties et doivent être motivés. 17.4 : En cas de condamnation, l’accusé est déchu de ses charges et de ses décorations ; la Haute Cour de Justice peut également prononcer contre lui la dégradation militaire et civique ainsi que la confiscation totale ou partielle de ses biens 17.5 : Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours. 17.6 : L’original des dossiers de la Haute Cour de Justice est conservé par le Greffier en Chef de la Cour Suprême au greffe de ladite Cour. Des copies sont classées aux archives de l’Assemblée Nationale et aux Archives Nationales. Version imprimable
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