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/// Chapitre III : Ministre de la justice
(Modifications - J.O., N74/2002) Section I. Concertation des actions du ministre de la Justice avec les organes du pouvoir judiciaire (Nouveau - J.O., n. 74/2002) Art. 35. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) (1) Sous le ressort du ministre de la Justice seront constitués de nouveaux groupes structuraux, dont le rôle est d’assister la concertation de ses actions avec le Conseil judiciaire supérieur et avec les organes du pouvoir judiciaire dans les suivantes lignes directrices : 1. activité judiciaire ; 2. (nouveau - J.O., n. 61/2003) élaboration de projets de lois et de règlements et actes normatifs d’application, liés au système judiciaire et aux activités inclues dans le cadre de ses compétences, par l’intermédiaire de la direction « Conseil de législation » ; 3. (précédent p. 2 - J.O., n. 61/2003) qualification professionnelle ; 4. (précédent p. 3 - J.O., n. 61/2003) technologies de l’information ; 5. (précédent p. 4 - J.O., n. 61/2003) opposition à la criminalité et recherches criminologiques ; 6. (précédent p. 5 - J.O., n. 61/2003) édifices judiciaires ; 7. (précédent p. 6 - J.O., n. 61/2003) sécurité. (2) Les groupes structuraux visés à l’alinéa 1 et leurs activités sont régis par la présente loi, par les respectifs règlements et actes normatifs pour son application, ainsi que par le règlement organisationnel du Ministère de la Justice. Section II. Activité judiciaire. Inspectorat (Nouveau - J.O., n. 74/2002) Art. 35а. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) (1) (Modifications du J.O. n. 74/2002 déclarées anticonstitutionnelles par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. 118/2002) Sur la base des rapports annuels et des données statistiques présentés par les tribunaux, le Parquet et les services d’instruction et des enquêtes, le ministre de la Justice rédige un rapport généralisé pour les activités des organes du pouvoir judiciaire et le soumet pour examen au Conseil judiciaire supérieur. (2) (Modifications du J.O. n. 74/2002 déclarées anticonstitutionnelles par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. 118/2002) Le ministre de la Justice, en sa qualité de président du Conseil judiciaire supérieur, soumet annuellement à l’Assemblée nationale le rapport visé à l’alinéa 1 après son approbation par le Conseil judiciaire supérieur. (3) Le ministre de la Justice soumet annuellement à l’Assemblée nationale le rapport relatif à l’état, la structure et la dynamique de la criminalité, les causes et les conditions qui les conditionnent, ainsi que les mesures adoptées. Art. 35b. (Nouveau - J.O., n. 61/2003) (1) Sous le ressort du ministre de la Justice existe un inspectorat qui : 1. vérifie l’organisation des activités administratives des tribunaux, des parquets et des services d’instruction et des enquêtes ; 2. vérifie l’organisation concernant l’ouverture, la tenue et le suivi des dossiers d’instruction ; 3. analyse et généralise les affaires closes et les actes décrétés par les juges, les procureurs et les juges d’instruction ; 4. vérifie les activités relatives aux actions et affaires intentées, leur mise en état, suivi et jugement et des affaires concernant les actions relatives aux immatriculations ; généralise et analyse la pratique relative à ces affaires ; 5. présente au Conseil judiciaire supérieur l’information relative aux constatations et à l’appréciation de l’organisation concernant les activités relatives aux actions et affaires intentées, leur mise en état, suivi et jugement. (2) L’Inspectorat n’est pas chargé de la vérification des activités de la Cour suprême de cassation, de la Cour suprême administrative, du procureur général, du Parquet général de la cour de cassation et du Parquet général de la cour suprême administrative. Art. 35c. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) (1) (Modifications - J.O., n. 61/2003) L’Inspectorat est composé d’inspecteurs, dirigés par un inspecteur en chef qui sont nommés par le ministre de la Justice pour une période de deux ans après avis exprimé par le Conseil judiciaire supérieur. (2) Pour inspecteurs peuvent être nommés les personnes qui ont au moins 12 ans de stage juridique. (3) (Modifications - J.O., n. 61/2003) La rémunération des inspecteurs est assimilée à la rémunération du juge du tribunal de grande instance et celle de l’inspecteur en chef – à la rémunération du juge de la cour d’appel. Aux fonctionnaires désignés et nommés en provenance des organes du pouvoir judiciaire, la rémunération perçue précédemment est conservée si elle est supérieure de celle, visée à la disposition précédente. (4) En cas de relèvement de leurs fonctions, les inspecteurs reprennent l’exercice des fonctions du poste précédant leur nomination d’inspecteurs, s’ils ont été occupés dans le système du pouvoir judiciaire. Dans ce cas, ils sont tenus de présenter une demande au Conseil judiciaire supérieur dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le relèvement de leurs fonctions d’inspecteurs devient effectif. (5) La période de temps en qualité d’inspecteur est considérée comme ancienneté de service conformément aux dispositions visées à l’art. 127, alinéas 1 - 5. Art. 35d. (Nouveau - J.O., n. 74/2002, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. 118/2002) Le ministre de la Justice organise la tenue et la conservation des dossiers de recrutement des juges, des procureurs et des juges d’instruction. Les exemplaires des dossiers de recrutement sont conservés également par l’organe respectif du pouvoir judiciaire. Art. 35e. (Nouveau - J.O., n. 74/2002, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. 118/2002) Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice adopte le règlement relatif à l’organisation des expertises judiciaires et les activités des experts judiciaires. Section III. Institut National de la Justice (Nouveau - J.O., n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Art. 35f. (Nouveau - J.O., n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) (1) (Modifications - J.O., n. 61/2003, amendement. - J.O., n. 29/2004) Le maintien et le perfectionnement de la qualification des juges subalternes, des procureurs subalternes, des juges d’instruction subalternes, des juges, des procureurs, des juges d’instruction, des huissiers de justice, des juges des immatriculations, des fonctionnaires judiciaires, des inspecteurs et des autres employés du Ministère de la Justice, sont pris en charge par l’Institut National de la Justice. (2) (Modifications - J.O., n. 61/2003) L’Institut National de la Justice est une personne juridique dont le siège est à Sofia et est l’ordonnateur secondaire des crédits budgétaires près le Conseil judiciaire supérieur. Le financement de l’institut est assuré par le budget du pouvoir judiciaire, par des programmes et des projets internationaux et autres, par des donations et des ressources propres. (3) L’Institut National de la Justice est administré par un Conseil d’administration composé de quatre représentants du Conseil judiciaire supérieur et par trois représentants du Ministère de la Justice. (4) (Abrogé - J.O., n. 61/2003). (5) (Modifications - J.O., n. 61/2003) Les enseignants permanents à l’ Institut National de la Justice peuvent être des juges, des procureurs, des juges d’instruction, des enseignants et des assistants scientifiques en sciences juridiques. Les juges, les procureurs et les juges d’instruction, attirés en qualité d’enseignants permanents ont droit à un congé non payé. Cette période est considérée comme ancienneté de service suivant les dispositions visées à l’art. 127, alinéas 1 - 5. (6) (Abrogé - J.O., n. 61/2003). (7) (Modifications - J.O., n. 61/2003) Le Conseil judiciaire supérieur émet un règlement régissant les activités de l’Institut National de la Justice et l’organisation de son travail. (8) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) Les programmes et les activités visant le perfectionnement de la qualification des huissiers de justice, des juges des immatriculations, des fonctionnaires judiciaires, des inspecteurs et des autres employés du Ministère de la Justice sont accordés avec le ministre de la Justice. Art. 35g. (Nouveau - J.O., n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) (1) (Modifications - J.O., n. 61/2003, modifié et amendement - J.O., n. 29/2004) Immédiatement avant leur nomination, les juges subalternes, les procureurs subalternes et les juges d’instruction subalternes doivent s’inscrire et suivre une cours obligatoire à l’Institut National de la Justice. (2) (Modifications - J.O., n. 61/2003, en vigueur du 01.01.2004) Le cours de formation à l’Institut National de la Justice est de six mois. Pendant cette période les étudiants perçoivent la rémunération assimilée au poste auquel ils sont nommés. (3) (Abrogé - J.O., n. 61/2003). (4) (Abrogé - J.O., n. 61/2003). (5) (Abrogé - J.O., n. 61/2003). (6) A leur nomination initiale dans les organes du pouvoir judiciaire, les juges, les procureurs et les juges d’instruction suivent un cours de perfectionnement de qualification conformément à des programmes de qualification respectifs, approuvés par le Conseil judiciaire supérieur. Section IV. Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité (Nouveau - J.O., n. 74/2002) Art. 35h. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) (1) (Modifications - J.O., n. 61/2003) Les organes du pouvoir judiciaire, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Défense, le Ministère de la Justice et le Ministère des Finances organisent et maintiennent en République de Bulgarie un Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité (EISPP). (2) (Modifications - J.O., n. 61/2003) Le Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité a pour rôle d’assurer les actions concertées et l’échange de données liées à la lutte contre la criminalité entre des systèmes d’information administratifs des organes visés à l’alinéa 1. (3) Le Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité se propose d’assurer : 1. les standards de concertation dans l’information et l’échange de données entre les systèmes automatisés d’information des organes défenseurs des droits et les organes de juridiction ; 2. une utilisation réglementée unifiée de l’information liée avec la lutte contre la criminalité ; 3. une information généralisée relative au déroulement du procès pénal et l’exécution des punitions ; 4. augmenter le taux de révélation des crimes et assister la prévention contre la criminalité par l’intermédiaire des moyens d’information au service du procès pénal. Art. 35i. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) (1) Le Ministère de la Justice de concert avec l’Institut National de la Justice élabore et maintient : 1. les classifications assurant une compatibilité terminologique, des sujets et de nomenclature des bases de données administratives avec les données du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité ; 2. les méthodologies pour le traitement statistique des données relatives au procès pénal. (2) L’Institut National de la Justice effectue le traitement statistique des données dans la Base de données nationale du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité. L’accès à l’information statistique obtenue est autorisé suivant les modalités de la Loi sur la statistique. Art. 35j. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) (1) Les organes visés à l’art. 35h, alinéa 1 mettent en place et managent des systèmes d’information administratives conformément aux principes visés à l’art. 35h, alinéa 3. (2) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) Les organes visés à l’art. 35h, alinéa 1 sont tenus d’assurer l’information nécessaire pour le fonctionnement du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité dans le respect des exigences de la Loi relative à la protection de l’information classifiée, la Loi sur la protection des données personnelles et la Loi relative au Ministère de l’Intérieur. (3) (Précédent alinéa 2, modifié - J.O., n. 61/2003) Lors de la conception, la mise au point et la mise en application des systèmes automatisés d’information des organes défenseurs des droits et des organes de juridiction, est assurée la compatibilité entre eux et la conformité aux standards du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité. Art. 35k. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) (1) (Modifié - J.O., n. 61/2003) La direction méthodologique du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité est réalisée par le Conseil interministériel. Dans ce Conseil prennent part les représentants du président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative, le procureur général, le Directeur de Service national d’instruction et des enquêtes, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le ministre des Finances et le président de l’Institut National de la Statistique. (2) (Modifié - J.O., n. 61/2003) Le président du Conseil interministériel est le ministre de la Justice. (3) (Amendement. - J.O., n. 61/2003) Le Conseil des ministres adopte le règlement pour les activités du Conseil interministériel et pour l’ordre et les modalités de concertation et coordination des organes visés à l’art. 35h, alinéa 1, pour le recueil, la protection et l’accès à l’information, ainsi que pour assurer le fonctionnement du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité. Art. 35l. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) (1) (Texte précédent de l’art. 35l - J.O., n. 61/2003) La mise en application, le maintien, l’exploitation et le développement du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité sont pris en charge par le Ministère de la Justice. (2) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) Les moyens pour la mise en application, le maintien, l’exploitation et le développement du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité sont assurés par le budget du Ministère de la Justice. Art. 35m. (Nouveau - J.O., n. 74/2002) L’accès aux données du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité est garanti aux personnes suivantes : 1. les fonctionnaires qui en vertu de quelconque loi accomplissent des fonctions inhérentes au procès pénal ; 2. les personnes des ministères et administrations qui ont droit à l’accès, visées à l’art. 35h, alinéa 1 ; 3. toutes autres personnes – seulement après accord écrit de la personne dont les données sont enregistrées dans la Base de données nationale du Système d’information unitaire d’opposition à la criminalité. Section V. Opposition à la criminalité et recherches criminologiques (Nouveau - J.O., n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Art. 35n. (Nouveau - J.O., n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) (1) Sous le ressort du ministre de la Justice est constitué le Conseil de Recherches criminologiques. (2) La composition et les activités du Conseil de Recherches criminologiques sont réglées par le règlement pour l’organisation du Conseil de Recherches criminologiques, approuvé par le Conseil des ministres. Section VI. Edifices judiciaires (Nouveau - J.O., n. 74/2002) Art. 36. (Modifié et amendement - J.O., n. 104 du 1996 , modifié - J.O., n. 133 /1998, modifications - J.O., n. 74/2002, amendement - J.O., n. 29/2004, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 4 du 07.10.2004 – J.O., n. 93/2004) Le Ministère de la Justice se charge d’assurer les conditions matérielles nécessaires pour les activités des organes du pouvoir judiciaire et les moyens à titre de frais d’investissement sont assurés par son budget. Art. 36а. (Nouveau - J.O., n. 133 /1998, modifications - J.O., n. 38/2000, modifications - J.O., n. 74/2002, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle no 4 du 07.10.2004 – J.O., n. 93/2004) Le Ministère de la Justice a le droit à l’acquisition de biens immobiliers et des droits réels limités sur des biens immobiliers pour les besoins des organes du pouvoir judiciaire. Art. 36b. (Nouveau - J.O., n. 133 /1998, modifications - J.O., n. 38/2000, modifications - J.O., n. 74/2002, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle no 4 du 07.10.2004 – J.O., n. 93/2004) (1) (Modifications - J.O., n. 29/2004) Pour la construction, l’équipement et le maintien des bâtiments des tribunaux, des parquets, des services d’instruction et des enquêtes et des endroits pour l’exécution de la peine « privation de liberté » et les équipements techniques qui s’y trouvent, auprès du Ministère de la Justice sont constitués le fonds « Edifices judiciaires » et le fonds « Bâtiments de détention ». (2) (Abrogé - J.O., n. 29/2004) Art. 36c. (Nouveau - J.O., n. 133 /1998, modifications- J.O., n. 38/2000, modifications - J.O., n. 74/2002, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle no 4 du 07.10.2004 – J.O., n. 93/2004) Les moyens pour le fonds « Edifices judiciaires » et pour le fonds « Bâtiments de détention » sont recueillis et proviennent de : 1. (modifications – J.O., n. 36/2004, en vigueur du 31.07.2004) cinq pour cents des taxes judiciaires perçues conformément à la Loi relative aux taxes judiciaires des tribunaux, des services judiciaires d’instruction et du Ministère de la Justice ; 2. (en vigueur du 01.01.2003) financement à titre de subvention par le budget d’Etat ; 3. donations par des personnes physiques et juridiques ; 4. testaments ; 5. les montants de garantie, versés à titre des affaires pénales et civiles pour témoins, expertises, missions de déplacement et cautions en argent et valeurs, non restitués ou non demandés dans une période de trois ans à compter de la cessation ou de la clôture du procès ; 6. les montants et les objets recueillis à titre d’affaires d’exécution, non restitués aux intéressés dans un délai de cinq ans à compter de la suspension de l’affaire ; 7. les pièces à conviction au cas où leur propriétaire n’est pas établi et qui n’ont pas été recherchées et demandées un an après la clôture de la procédure pénale ; 8. les revenus perçus de l’exploitation des édifices judiciaires ; 9. autres sources de revenus. Art. 36d. (Nouveau - J.O., n. 74/2002, Abrogé - J.O., n. 29/2004) Section VII. Sécurité (Nouveau - J.O., n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) Art. 36д. (Nouveau - J.O., n. 74/2002, en vigueur du 01.01.2003) (1) Le Ministère de la Justice accomplit des actions de sécurité par une structure spécialisée de sécurité à laquelle sont attribuées les fonctions suivantes : 1. organisation et mise en oeuvre de la sécurité de tous les édifices judiciaires ; 2. assurer le maintien de l’ordre dans les édifices judiciaires et la sécurité des organes du pouvoir judiciaire lors de l’accomplissement de leurs pouvoirs ; 3. organisation et mise en oeuvre de la protection des juges, des procureurs, des juges d’instruction et des témoins au cas où il s’avérerait nécessaire ; 4. prêter assistances aux organes du pouvoir judiciaire lors de la citation de personnes ainsi qu’en cas d’exécution judiciaire ; 5. amener par contrainte des personnes quand ceci a été décrété par un organe du pouvoir judiciaire ; 6. (amendement - J.O., n. 61/2003) escorter des accusés et des inculpés sous mesure « détention sous escorte » ou de personnes purgeant leur peine dans les lieux de privation de liberté, jusqu’aux organes du pouvoir judiciaire, à l’exception des cas prévus dans la Loi relative au Ministère de l’Intérieur ; 7. assurer la sécurité des maisons d’arrêt. (2) Le financement des gardes est pris en charge par le budget du Ministère de la Justice. (3) En ce qui concerne l’effectif des gardes sont appliquées les dispositions des art. 20 – 20e de la Loi sur l’exécution des peines. (4) La structure, l’organisation et les activités des gardes sont réglées par l’ordonnance du ministre de la Justice accordée avec le Conseil judiciaire supérieur. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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