Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre III : La Cour des comptes


SECTION 1

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 30

La Cour des Comptes est composée :

* du Président de ladite Cour ; * des Présidents de Chambre ; * des Conseillers ; * des auditeurs.

Art. 31

Le parquet de la Cour des Comptes comprend :

* le Commissaire Général du Trésor public, Chef du parquet ; * les Commissaires du Trésor public.

Art. 32

En formation délibérante, la Cour des Comptes statue avec la participation d’un Président de Chambre et de deux Conseillers.

Le cas échéant, elle est complétée par des auditeurs.

En formation toutes Chambres réunies, elle statue avec la participation du Président de la Cour des Comptes, des Présidents de Chambre et des Conseillers. Des auditeurs peuvent participer à la formation sur décision du Président de la Cour des Comptes.

Art. 33

Les Chambres de la Cour des Comptes sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour Suprême.

Les magistrats du siège sont répartis auprès de chaque Chambre par ordonnance du Président de la Cour des Comptes.

SECTION 2

LES ATTRIBUTIONS

Art. 34

La Cour des Comptes juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables :

* de l’Etat et des Budgets annexes ; * des Provinces autonomes et des organes publics y rattachés ; * des établissements publics nationaux.

A cet effet, elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans lesdits comptes.

Art. 35

La Cour des Comptes contrôle l’exécution des lois de finances

Elle peut également exercer un contrôle sur les organismes de droit privé bénéficiant du concours financier de l’Etat.

Elle statue en appel sur les décisions rendues par les juridictions financières dans les Provinces autonomes.

Elle exerce un contrôle technique auprès des tribunaux financiers.

Art. 36

La Cour des Comptes assiste les Assemblées parlementaires dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. A cet effet, elle établit un rapport sur le projet de loi de règlement.

Elle peut aussi, à titre d’assistance au Gouvernement, effectuer des études d’ordre économique et financier ou donner son avis sur des projets de textes relevant du contrôle des finances publiques.

La Cour des Comptes peut également assister les conseils provinciaux dans le contrôle d’exécution des budgets des Provinces autonomes.


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