Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre III : La Cour d’appel


Article 10

La Cour d’Appel se compose :

- d’un Président

- d’un Vice-Président

- de Présidents de chambre

- de Conseillers

- d’un Procureur Général

- d’un Greffier en chef et de Greffiers.

Elle peut, en outre, comprendre un ou plusieurs Avocats Généraux et un ou plusieurs Substituts Généraux.

Article 11

La Cour d’Appel comprend :

- une Chambre Civile

- une Chambre Commerciale

- une Chambre Sociale

- une Chambre Criminelle

- une Chambre Correctionnelle

- une Chambre d’Accusation.

Chaque Chambre comprend un Président et des Conseillers.

Article 12

La Cour d’Appel *autorité compétente* est la Juridiction d’Appel des décisions rendues en matière civile, commerciale, et correctionnelle par les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux d’Instance et en matière sociale par les Tribunaux du Travail.

Elle est compétente en matière criminelle en premier et dernier ressort.

Article 13

L’accusé qui comparaît devant la Chambre Criminelle est assisté d’un Conseil dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article 14

Les arrêts sont rendus par une formation collégiale de trois Magistrats *nombre* . La composition et le fonctionnement de la Chambre Criminelle seront déterminés par le code de procédure pénale.

Article 15

Les Pouvoirs propres du Président de la Cour d’Appel en matière de référé et d’exécution provisoire sont déterminés par la Loi.

Article 16

La Cour d’Appel *autorité compétente* est saisie conformément aux dispositions du Code de procédure Civile et Commerciale, du Code de procédure Pénale et du Code du Travail.


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