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/// Accueil du site / Membres / Burkina-Faso / Textes et règles en détail / Loi 10-93-ADP du 17 mai 1993 relative à l’organisation judiciaire / Chapitre III : La Cour d’appel
/// Chapitre III : La Cour d’appel
Article 10 La Cour d’Appel se compose :
Elle peut, en outre, comprendre un ou plusieurs Avocats Généraux et un ou plusieurs Substituts Généraux. Article 11 La Cour d’Appel comprend :
Chaque Chambre comprend un Président et des Conseillers. Article 12 La Cour d’Appel *autorité compétente* est la Juridiction d’Appel des décisions rendues en matière civile, commerciale, et correctionnelle par les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux d’Instance et en matière sociale par les Tribunaux du Travail. Elle est compétente en matière criminelle en premier et dernier ressort. Article 13 L’accusé qui comparaît devant la Chambre Criminelle est assisté d’un Conseil dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Article 14 Les arrêts sont rendus par une formation collégiale de trois Magistrats *nombre* . La composition et le fonctionnement de la Chambre Criminelle seront déterminés par le code de procédure pénale. Article 15 Les Pouvoirs propres du Président de la Cour d’Appel en matière de référé et d’exécution provisoire sont déterminés par la Loi. Article 16 La Cour d’Appel *autorité compétente* est saisie conformément aux dispositions du Code de procédure Civile et Commerciale, du Code de procédure Pénale et du Code du Travail. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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