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/// Accueil du site / Membres / Roumanie / Textes et règles en détail / Loi n°317 du 1er juillet 2004 relative au Conseil supérieur de la (...) / Chapitre III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
/// Chapitre III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature Article 23 (1) Dans un délai de quinze jours suivant la publication des décisions prévues à l’article 22, le président de la Haute Cour de cassation et de justice convoque les membres du Conseil supérieur de la magistrature en séance de constitution. (2) Dans la séance de constitution, présidée par le président de Haute Cour de cassation et de justice, sont élus le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et sont établies les responsabilités des membres de ce conseil, par domaines d’activité. Article 24 (1) Le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne comme organe il activité permanente. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises en réunion plénière ou en sections, conformément aux attributions qui leur reviennent. (2) Pour la période du mandat, le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature n’exercent pas l’activité de juge ou de procureur. Article 25 (1) Le Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par le président, assisté d’un vice-président, élus pour un mandat d’un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les magistrats prévus il l’article 4 lettre a), qui font partie de sections différentes. (2) Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature sont élus par la réunion plénière, en présence d’au moins quinze membres du Conseil, il la voix de la majorité de ses membres. (3) Le président du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions principales qui suivent : a) représenter le Conseil supérieur de la magistrature dans les relations internes et internationales ; b) coordonner l’activité du Conseil supérieur de la magistrature et repartir les travaux pour la réunion plénière et les sections ; c) présider les travaux de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, sauf le cas ou aux travaux participe le Président de la Roumanie ; d) proposer à la réunion plénière les mesures nécessaires pour le commencement des procédures de révocation des membres du Conseil supérieur de la magistrature et d’occupation des postes devenus vacants ; e) signer les actes émis par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature ; f) saisir la Cour constitutionnelle, en vue de la solution des conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques ; g) nommer la commission d’admission et la commission d’élaboration des sujets pour l’admission à l’Institut national de la magistrature, dans les conditions prévues par le Règlement d’organisation de l’examen d’admission à l’Institut national de la magistrature ; h) designer les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui peuvent être consultes pour l’élaboration de projets d’actes normatifs ; i) présenter, dans la séance publique plénière, le rapport annuel sur l’activité du Conseil supérieur de la magistrature, qui est transmis aux instances et aux parquets et est rendu public. (4) Le président du Conseil supérieur de la magistrature remplit toutes autres attributions établies par la loi, le Règlement d’organisation et fonctionnement administratif du Conseil supérieur de la magistrature et la réunion plénière. (5) En l’absence du président du Conseil supérieur de la magistrature, les attributions prévues aux alinéas (3) et (4) sont exercées par le vice-président. (6) En cas de vacance de la fonction de président, la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la vacance, procédera à l’élection du nouveau président dont le mandat est exercé pour la période restante. Article 26 Le Président de la Roumanie préside, sans droit de vote, les travaux de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature auxquels il participe. Article 27 (1) Les travaux des sections du Conseil supérieur de la magistrature sont légalement constitués en présence de la majorité de leurs membres et sont présidés par le président ou, selon le cas, par le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. En leur absence, les membres de la section élisent un président de séance, à la voix de la majorité des personnes présentes. (2) Le magistrat qui préside les travaux de la section signe les décisions et les autres actes qui en sont émis. Article 28 (1) Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en réunion plénière et en sections toutes les fois qu’il est nécessaire, à la convocation du président, du vice-président ou de la majorité des membres de la réunion plénière ou, selon le cas, des sections. (2) Les travaux de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature se déroulent en présence de quinze membres au moins. (3) Les décisions de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la voix de la majorité des membres du Conseil, et les décisions des sections sont prises à la voix de la majorité des membres des sections. Article 29 (1) Le président de la Haute Cour de cassation et de justice participe aux travaux de la section pour les juges, le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, aux travaux de la section pour les procureurs, et le ministre de la justice, aux travaux des deux sections. (2) Le ministre de justice, le président de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice n’ont pas droit de vote, dans les situations ou les sections remplissent le rôle d’instance de jugement dans le domaine de la responsabilité disciplinaire. (3) Les représentants de la société civile participent seulement aux travaux de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Article 30 (1) Les travaux de la réunion plénière et des sections du Conseil supérieur de la magistrature sont, de règle, publics. Les membres de la réunion plénière ou des sections décident, à la majorité des voix, les situations dans lesquelles les séances sont publiques. (2) L’ordre du jour des travaux de la réunion plénière et des sections du Conseil supérieur de la magistrature en est approuve, sur proposition du président ou, selon le cas, du vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. (3) Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, en réunion plénière et en sections, sont prises par vote direct et secret. (4) L’ordre du jour et les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont publies au Bulletin officiel du Conseil supérieur de la magistrature ou sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature. Version imprimable
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