|
Membres
|
/// Accueil du site / Membres / Sénégal / Textes et règles en détail / Loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation - (...) / Titre II : De l’organisation de la Cour de cassation / Chapitre III : Des formations de la Cour de cassation
/// Chapitre III : Des formations de la Cour de cassation
Article 9les formations de la Cour de cassation sont :
Article 10les Chambres réunies comprennent, sous la présidence du Premier Président de la Cour de cassation ou, en cas d’absence ou d’empêchement du Premier Président, sous la présidence du plus ancien Président de Chambre, les Présidents de Chambre et les Conseillers. Les Chambres réunies peuvent valablement délibérer si cinq de leurs membres sont présents. Elles siègent obligatoirement en nombre impair. Article 11a Cour de cassation comprend trois Chambres composées chacune d’une Président et de deux conseillers au moins. Les Auditeurs sont répartis entre les Chambres au début de chaque année judiciaire par arrêté du Premier Président de la Cour de cassation. Il peut leur être confié des rapports. Ils peuvent aussi être mis à la disposition du Parquet général. Les Chambres siègent à trois magistrats. Chaque Chambre est présidée par son Président, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de son Président, par le doyen des conseillers qui y sont affectés. Le Premier Président de la Cour de cassation préside quand il le juge convenable toute formation juridictionnelle de la Cour. Afin de siéger en nombre impair, celle-ci est complétée, le cas échéant, par un Conseiller appartenant à une autre formation. Quand une Chambre statue en matière de succession de droit musulman, elle s’adjoint obligatoirement, avec voix consultative, un assesseur choisi parmi les personnes notoirement connues pour être qualifiées en droit musulman. Cette adjonction est facultative dans toutes les autres matières relevant du Code de la Famille. La liste des personnes ainsi qualifiées pour être assesseur est dressée par le Ministre de la Justice. Article 12chaque Chambre instruit et juge les affaires de compétence soumises à la Cour de cassation en vertu des articles 1 et 2.
Les parties en litige ne seront recevables à contester la saisine de telle ou telle Chambre. Article 13Le Premier Président de la Cour de cassation, Bureau entendu, affecte les membres de la Cour de cassation entre les formations juridictionnelles. Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même membre de la Cour à plusieurs formations. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
| informations légales
| contact
| Plan du site
| Liens
|
|