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/// Accueil du site / Membres / Congo / Textes et règles en détail / Loi n°17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions (...) / Titre II : De l’organisation de la Cour suprême / Chapitre III : Des formations de la Cour suprême
/// Chapitre III : Des formations de la Cour suprême
Article 19 : (nouveau) La Cour Suprême comprend les formations suivantes : trois chambres civiles ; la chambre administrative et constitutionnelle ; la chambre pénale ; la chambre commerciale ; la chambre sociale ; la chambre mixte ; les chambres réunies ; l’assemblée générale consultative. Article 20 Le Premier Président de la Cour Suprême préside la première chambre civile, la chambre mixte, les chambres réunies, l’assemblée générale consultative ainsi que toute autre formation de la Cour Suprême lorsqu’il le juge convenable. Le Premier Président de la Cour Suprême est suppléé par le vice-Président et, à défaut, par le Président de chambre ayant le rang le plus élevé. Article 21 : (nouveau) Le vice-Président préside la deuxième chambre civile. Les Présidents des chambres président leurs chambres respectives. Ils sont suppléés, en cas d’absence ou d’empêchement, par le plus ancien des magistrats de la chambre. Article 22 A l’exception des chambres réunies, chaque chambre comprend un Président de chambre et deux magistrats. Dans le cas où une formation de jugement ne peut être valablement constituée, des juges intérimaires peuvent être provisoirement appelés à y siéger. Ils sont désignés parmi les magistrats du siège des cours d’appel par ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême et, en cas d’absence ou d’empêchement, par ordonnance du vice-Président de la Cour Suprême. Les juges intérimaires ne peuvent point siéger dans les affaires au jugement desquelles ils ont participé dans leurs formations habituelles. Article 23 La chambre civile est compétente en matière civile. Article 24 : (nouveau) La chambre administrative et constitutionnelle est compétente en matière administrative, financière et constitutionnelle. Elle reçoit les recours formés notamment contre les décisions de la cour des comptes. Lorsqu’elle exerce les attributions constitutionnelles, la chambre administrative et constitutionnelle adopte la même composition que les chambres réunies. La Cour Suprême prend, dans ces conditions, ses décisions à la majorité absolue de ses membres. Article 25 La chambre pénale est compétente en matière pénale. Elle juge en premier et dernier ressort les crimes et délits commis par les magistrats non justiciables de la haute cour de justice. La chambre pénale a le droit d’évocation en matière criminelle ; ce droit d’évocation est facultatif. Article 26 La chambre commerciale est compétente en matière commerciale. Article 27 La chambre sociale est compétente en matière sociale. Article 28 La chambre mixte est compétente pour connaîître des pourvois exercés dans des cas qui ont donné lieu à des divergences d’interprétation de la loi par deux ou trois chambres. Elle est saisie, par ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême, soit sur son initiative propre, soit sur celle des Présidents des chambres intéressées. Article 29 : (nouveau) Les chambres réunies comprennent les membres des chambres civiles, ceux de la chambre administrative et constitutionnelle, ceux de la chambre pénale, ceux de la chambre commerciale et ceux de la chambre sociale. Les chambres réunies sont compétentes pour statuer sur le pourvoi en cassation lorsqu’après cassation d’un premier arrêt en dernier ressort rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, le second arrêt est attaqué. Les chambres réunies sont saisies par un arrêt de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Article 30 L’assemblée générale consultative comprend : le Premier Président, le Procureur Général, le vice-Président, les Présidents de chambre, les avocats généraux et les juges. Article 31 L’assemblée générale consultative est compétente pour émettre les avis consultatifs prévus à l’article 6 ci-dessus. Les avis de l’assemblée générale consultative sont pris à la majorité absolue de ses membres. Les opinions dissidentes ainsi que leurs motifs peuvent être mentionnés à la suite de l’opinion de la majorité. Article 32 Le Gouvernement peut désigner auprès de l’assemblée générale consultative, pour chaque affaire, en qualité de commissaire du Gouvernement, des personnes qualifiées qui sont chargées de présenter le point de vue du Gouvernement et sa motivation et de fournir, à l’assemblée générale consultative, toute indication utile. Le commissaire du Gouvernement participe aux débats sur l’affaire pour laquelle il a été désigné, mais n’a pas voix délibérative. Article 33 : (nouveau) Le Procureur Général près la Cour Suprême occupe le siège du ministère public devant toutes les formations de la Cour Suprême. Il est secondé par le premier avocat général et des avocats généraux qu’il affecte, individuellement, à une ou plusieurs formations de la Cour Suprême. Il présente des réquisitions écrites sur chaque affaire devant venir à l’audience. Il peut, s’il le juge utile, occuper le siège du ministère public devant toutes les juridictions nationales. Il a autorité sur tous les parquets de la République qui peuvent être requis par lui aux fins d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir tel juge d’instruction ou telle juridiction de jugement compétente. Il veille à l’application de la loi pénale à travers le contrôôle qu’il exerce : sur les enquêtes diligentées par la police ou la gendarmerie ; sur la régularité des arrestations, des gardes à vue, des incarcérations, des détentions et le fonctionnement de l’administration pénitentiaire ; sur la mise en mouvement de l’action publique devant les juridictions pénales ; sur la participation active du ministère public aux audiences civiles. Il peut prendre ou faire prendre, d’urgence, des mesures provisoires indispensables au rétablissement de la légalité ; ces mesures demeurent en vigueur jusqu’à la décision de la juridiction compétente. Article 34 Lorsqu’ils reçoivent des Présidents des tribunaux et des cours d’appel le relevé mensuel des affaires enrôôlées aux différentes audiences ainsi que des décisions prises, le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprême font, aux différentes juridictions, les remarques qu’ils jugent opportunes. Article 35 : (nouveau) L’assemblée intérieure de la Cour Suprême, qui comprend tous les membres de la Cour Suprême, délibère sur les questions relatives à la vie de la Cour Suprême et peut compléter les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême par un règlement intérieur. Article 36 Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Suprême et des autres juridictions nationales sont inscrites au budget de l’Etat au titre de la Cour Suprême et des autres juridictions nationales. Un décret du Président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, détermine les modalités de gestion des crédits alloués à la Cour Suprême et aux autres juridictions nationales. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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