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/// Chapitre III : De la Haute Cour de justice
Article 156 La Haute Cour de justice est composée de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle réunies. Elle est présidée par le président de la Cour suprême. Article 157 La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République pour haute trahison, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale pour crimes et délits commis au cours de leur mandat. L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes. Les décisions de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en grâce ou en révision. Article 158 Le Président de la République en cas de mise en accusation par l’Assemblée nationale, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de justice, sont suspendus de leurs fonctions. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions. Article 159 Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice et la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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