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/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre III : Des juges de paix / Chapitre III : Avancement
/// Chapitre III : Avancement
Article 82 L’avancement de juges de paix peut être au choix. Article 83 Peuvent être promus juges de paix de classe exceptionnelle, les juges de paix de 1ère classe réunissant les conditions suivantes : 1 ) Avoir six ans d’ancienneté dans la première classe ; 2 ) Etre inscrit au tableau d’avancement. Article 84 Peuvent être promus juge de paix de 1ère classe, les juges de paix de 2ème classe réunissant les conditions suivantes : 1 ) Avoir dix ans d’ancienneté dans la deuxième classe ; 2 ) Etre inscrit au tableau d’avancement. Article 85 Les dispositions du présent statut concernant l’avancement des magistrats du siège, des cours et tribunaux sont applicables aux juges de paix. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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