Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre III : Avancement


Article 82

L’avancement de juges de paix peut être au choix.

Article 83

Peuvent être promus juges de paix de classe exceptionnelle, les juges de paix de 1ère classe réunissant les conditions suivantes :

1 ) Avoir six ans d’ancienneté dans la première classe ;

2 ) Etre inscrit au tableau d’avancement.

Article 84

Peuvent être promus juge de paix de 1ère classe, les juges de paix de 2ème classe réunissant les conditions suivantes :

1 ) Avoir dix ans d’ancienneté dans la deuxième classe ;

2 ) Etre inscrit au tableau d’avancement.

Article 85

Les dispositions du présent statut concernant l’avancement des magistrats du siège, des cours et tribunaux sont applicables aux juges de paix.


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