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/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre IV : Du conseil supérieur de la magistrature / Chapitre III : Attributions
/// Chapitre III : Attributions
SECTION I : DES NOMINATIONS DES MAGISTRATS DU SIEGE. Article 95 Le conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son Président où le cas échéant du Ministre de la Justice, Vice-président du conseil. Article 96 Pour chaque nomination de magistrat du siège à la cour supérieure des recours, le conseil supérieur de la magistrature fait une présentation au conseil du gouvernement. Pour les autres nominations des magistrats du siège l’avis du conseil supérieur est donné sur les propositions du Ministre de la Justice et après un rapport fait par un membre du conseil. Article 97 Lorsqu’il statue sur la nomination des magistrats, le conseil supérieur est présidé par le Président de la République, ou le cas échéant par le Ministre de la Justice. Pour délibérer valablement, il doit comprendre outre son Président au moins quatre de ses membres. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. SECTION II : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE. Article 98 Le conseil supérieur de la magistrature est le conseil de discipline des magistrats du siège. Article 99 Lorsqu’il siège en conseil de discipline, le conseil supérieur est présidé par le premier Président de la cour supérieure des recours. Il statue hors la présence du Président de la République et du Ministre de la Justice. Pour délibérer valablement dans ce cas, le Conseil de discipline doit comprendre outre son Président, au moins quatre de ses membres. Les sanctions sont adoptées à la majorité simple. Article 100 Le Ministre de la Justice dénonce au conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire. Le Ministre de la Justice peut interdire au magistrat incriminé l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive. Cette décisions ne comporte pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique. Article 101 Le premier Président en sa qualité de Président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Article 102 Au cours de l’enquête le rapporteur entend ou fait entendre le concerné par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigations utiles. Article 103 Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline. Article 104 Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par l’un de ses pairs ou un avocat. En cas de maladie ou d’empêchement reconnu justifié il peut se faire représenter par l’un de ses pairs ou par un avocat. Article 105 Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. Article 106 Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Article 107 Le conseil de discipline délibère à huis clos. Si le magistrat hors le cas de force majeure ne comparaît pas, il peut être passé outre. La décision du conseil de discipline, qui doit être motivée n’est susceptible d’aucune opposition, ni d’aucun recours, même pas devant la cour supérieure des recours. SECTION III : DE L’ EXERCICE DU DROIT DE GRACE. Article 108 Le Président de la République exerce le droit de grƒƒce en conseil supérieur de la magistrature. Article 109 Les recours en grƒƒce sont instruits par le Ministre de la Justice. Article 110 Le conseil supérieur de la magistrature émet son avis, sur proposition du Ministre de la Justice et après un rapport fait par un membre du conseil supérieur de la magistrature désigné par le Président de la République. Article 111 Le décret de grâce est signé par le Président de la République et contresigné par le Ministre de la Justice. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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