Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre III - Administration des services de la Cour suprême


Art. 26 - Le Chancelier de la Cour Suprême

Le Chancelier gère les services auxiliaires de la Cour Suprême. Peut être nommé Chancelier le juriste qui a exercé sa profession pour une période au moins de 7 ans. Le Chancelier est nommé et relevé de ses fonctions par le Président de la Cour Suprême.

Art. 27 - Administration des services

Le Chancelier organise le tirage au sort judiciaire. Le Chancelier propose au Président de la Cour Suprême la nomination et révocation du personnel des services auxiliaires de la Cour.

Art. 28 - Les services auxiliaires de la Cour Suprême

Les services auxiliaires à la Cour Suprême sont effectués par le secrétariat judiciaire, le secteur administratif, celui des finances, d’informatique, d’enregistrement (enrôlement), de documentation, de garde de l’ordre intérieur, d’étude et des relations étrangères et de la bibliothèque. Le Président de la Cour Suprême, sur proposition du Chancelier peut ordonner la création d’autres secteurs en faveur des services auxiliaires.

Art. 29 - La garantie de l’ordre et de l’assurance

Sous les ordres du Président de la Cour fonctionne auprès de cette Cour, pour la garantie de l’ordre et de la sécurité, le service permanent de police.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site