Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre III : Accession aux fonctions


Article 61

Les nominations à une autre fonction d’un même groupe ou à un emploi du groupe le plus élevé du même grade ne sont dues qu’au choix. Elles interviennent sur proposition du Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège et de la Commission d’avancement en ce qui concerne les magistrats du parquet.

Article 62

Les chefs de cours ne peuvent être choisis que parmi les magistrats du premier groupe du premier grade.

Article 63

Les fonctions de juge d’instruction et celles de juge des enfants sont attribués aux juges des juridictions par arrêté du Ministre de la Justice par période de trois ans renouvelable.

Les juges suppléants peuvent, lorsque les nécessités du service l’exigent, être chargés des fonctions de juge d’instruction.

Article 64

L’accès aux diverses fonctions de chaque grade est soumis aux conditions d’ancienneté suivantes :

a) pour une fonction du 2ème groupe du 2ème grade :

- deux ans d’ancienneté dans les fonctions de juge suppléant.

b) pour une fonction du 1er groupe du 2ème grade :

- dix ans d’ancienneté dans une fonction du 2ème groupe de ce grade, l’ancienneté acquise dans les fonctions de juge suppléant étant prise en considération.

c) pour une fonction du 1er groupe du 1er grade :

- quatre ans d’ancienneté dans une fonction du 2ème groupe du premier grade.

Article 65

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour nommer un magistrat à une fonction du groupe auquel il appartient.

Seuls les Présidents et les Procureurs d’un tribunal de 3ème classe seront obligatoirement choisis parmi les magistrats les plus anciens du 2ème groupe du 2ème grade.


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