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/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre II : Des magistrats des Cours et Tribunaux / Chapitre III : Accession aux fonctions
/// Chapitre III : Accession aux fonctions
Article 61 Les nominations à une autre fonction d’un même groupe ou à un emploi du groupe le plus élevé du même grade ne sont dues qu’au choix. Elles interviennent sur proposition du Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège et de la Commission d’avancement en ce qui concerne les magistrats du parquet. Article 62 Les chefs de cours ne peuvent être choisis que parmi les magistrats du premier groupe du premier grade. Article 63 Les fonctions de juge d’instruction et celles de juge des enfants sont attribués aux juges des juridictions par arrêté du Ministre de la Justice par période de trois ans renouvelable. Les juges suppléants peuvent, lorsque les nécessités du service l’exigent, être chargés des fonctions de juge d’instruction. Article 64 L’accès aux diverses fonctions de chaque grade est soumis aux conditions d’ancienneté suivantes : a) pour une fonction du 2ème groupe du 2ème grade :
b) pour une fonction du 1er groupe du 2ème grade :
c) pour une fonction du 1er groupe du 1er grade :
Article 65 Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour nommer un magistrat à une fonction du groupe auquel il appartient. Seuls les Présidents et les Procureurs d’un tribunal de 3ème classe seront obligatoirement choisis parmi les magistrats les plus anciens du 2ème groupe du 2ème grade. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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