|
Membres
|
/// Accueil du site / Membres / Roumanie / Textes et règles en détail / Loi n°317 du 1er juillet 2004 relative au Conseil supérieur de la (...) / Chapitre II : Organisation du Conseil supérieur de la magistrature
/// Chapitre II : Organisation du Conseil supérieur de la magistrature Section 1re Structure du Conseil supérieur de la magistratureArticle 4 Le Conseil supérieur de la magistrature est compose de dix-neuf membres, dont : a) neuf juges et cinq procureurs, élus dans les assemblées générales des magistrats, qui composent les deux sections du Conseil, l’une pour les juges et l’autre pour les procureurs ; b) deux représentants de la société civile, spécialistes dans le domaine du droit, qui jouissent de haute réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat ; c) le ministre de la justice, le président de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, qui sont membres de droit du Conseil. Article 5 La section pour les juges du Conseil supérieur de la magistrature est composée de : a) deux juges à la Haute Cour de cassation et de justice ; b) quatre juges aux cours d’appel ; c) deux juges aux tribunaux ; d) un juge aux tribunaux de première instance. Article 6 La section pour les procureurs du Conseil supérieur de la magistrature est composée de : a) un procureur du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice ; b) un procureur du Parquet national anticorruption ; c) un procureur des parquets auprès des cours d’appel ; d) un procureur des parquets auprès des tribunaux ; e) un procureur des parquets auprès des tribunaux de première instance. Section 2 Election des membres du Conseil supérieur de la magistratureArticle 7 (1) Les magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature, prévus à l’article 4 lettre a), sont élus dans les assemblées générales des juges ou, selon le cas, des procureurs. (2) La date il laquelle ont lieu les assemblées générales des juges et des procureurs est établie par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature au moins soixante jours avant l’expiration du mandat de ses membres et est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature. Article 8 (1) Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus parmi les juges et les procureurs nommés par le Président de la Roumanie, qui ont une ancienneté minimum de six ans dans la fonction de magistrat. (2) Les juges et les procureurs qui remplissent la condition prévue à l’alinéa (1) peuvent poser leur candidature pour l’élection comme membres du Conseil supérieur de la magistrature. (3) La période pendant laquelle peuvent être déposées les candidatures est établie par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature et est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature. (4) Les candidatures sont déposées auprès du collège de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, du collège de direction du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, du collège de direction du Parquet national anticorruption ou des collèges de direction des cours d’appel ou des parquets auprès de ces cours, assorties du curriculum vitae. (5) Les collèges de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et du Parquet national anticorruption, des cours d’appel et des parquets auprès de ces cours vérifient l’accomplissement de la condition prévue à l’alinéa (1) par les juges et les procureurs ayant pose leur candidature. Article 9 (1) Les juges de la Haute Cour de cassation et de justice élisent, dans l’assemblée générale, par vote secret, direct et personnel, deux membres pour le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les juges ayant pose leur candidature. (2) Les procureurs du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et les procureurs du Parquet national anticorruption élisent, dans les assemblées générales des procureurs de ces parquets, par vote secret, direct et personnel, un membre pour le Conseil supérieur de la magistrature parmi les procureurs ayant pose leur candidature. (3) Sont élus membres du Conseil supérieur de la magistrature deux juges de la Haute Cour de cassation et de justice, un procureur du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et un procureur du Parquet national anticorruption, qui ont recueilli le plus grand nombre de voix dans les assemblées générales. (4) Dans le cas ou deux ou plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de voix, est déclaré élu le magistrat ayant la plus grande ancienneté effective en magistrature. Article 10 (1) Le collège de direction de chaque cour d’appel et de chaque parquet auprès de cette cour centrale se les candidatures déposées par les juges et les procureurs dans leur ressort. (2) Les candidatures sont centralisées par catégories d’instances et de parquets et sont transmises aux instances et aux parquets dans le ressort de la cour d’appel. (3) Le collège de direction de chaque cour d’appel organise sa propre assemblée générale, l’assemblée générale des juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés du ressort de la cour d’appel et l’assemblée générale des juges aux tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel. (4) Le collège de direction de chaque parquet auprès des cours d’appel organise sa propre assemblée générale, l’assemblée générale des procureurs aux parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises dans le ressort de la cour d’appel et l’assemblée générale des procureurs des parquets auprès des tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel. Article 11 (1) Les juges de chaque cour d’appel, les juges de tous les tribunaux et des tribunaux spécialisés dans le ressort de chaque cour d’appel et les juges de tous les tribunaux de première instance dans le ressort de chaque cour d’appel désignent, dans les trois assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, un candidat pour la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature parmi les juges ayant pose leur candidature. (2) Les procureurs de chaque parquet auprès des cours d’appel, les procureurs de tous les parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialisés dans le ressort de chaque cour d’appel et les procureurs des parquets auprès des tribunaux de première instance dans le ressort de chaque cour d’appel désignent, dans les trois assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, un candidat pour la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature parmi les procureurs ayant pose leur candidature. (3) Sont désignés pour se porter candidats à la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature les juges et les procureurs ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les assemblées générales prévues aux alinéas (1) et (2). (4) Les juges militaires et les procureurs militaires déposent leur candidature à la Cour militaire d’appel ou, selon le cas, au parquet militaire auprès de cette cour. Les dispositions des alinéas (1)-(3) s’appliquent de manière similaire. Le tribunal militaire territorial et les tribunaux militaires, ainsi que les parquets auprès de ces tribunaux désignent, chacun, un candidat qui sera inclus sur les listes prévues par l’article 12 alinéa (1) lettres c) et d). (5) Le Conseil supérieur de la magistrature dresse les listes avec les juges et les procureurs désignés pour se porter candidats à la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature, par catégories d’instances et parquets. (6) Les listes prévues à l’a1inea (5) sont publiées sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature. (7) Les dispositions de l’artic1e 9 alinéas (4) s’appliquent de manière similaire. article 12 (1) Les listes des juges et des procureurs qui ont été désignés pour se porter candidats àl la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature sont transmises aux instances ou, selon le cas, aux parquets, par le Conseil supérieur de la magistrature, au moins quinze jours avant la date établie pour les assemblées générales, comme suit : a) la liste comprenant les seize candidats des cours d’appel est transmise à toutes les cours d’appel ; b) la liste comprenant les seize candidats des parquets auprès des cours d’appel est transmise à tous les parquets auprès des cours d’appel ; c) la liste comprenant les seize candidats des tribunaux et des tribunaux spécialisés est transmise à tous les tribunaux et les tribunaux spécialisés ; d) la liste comprenant les seize candidats des parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises est transmise à tous les parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises ; e) la liste comprenant les quinze candidats des tribunaux de première instance est transmise à tous les tribunaux de première instance ; f) la liste comprenant les quinze candidats des parquets auprès des tribunaux de première instance est transmise à tous les parquets auprès des tribunaux de première instance. (2) Les listes prévues à l’alinéa (1) sont affichées aux sièges des instances et des parquets. Article 13 (1) Les listes prévues à l’artic1e 12 alinéa (1) sont transmises par le Conseil supérieur de la magistrature aux instances et aux parquets, assorties des bulletins de vote et du curriculum vitae. (2) Le Conseil supérieur de la magistrature transmet il chaque instance et il chaque parquet un nombre de bulletins de vote égal au nombre des juges de l’instance ou des procureurs du parquet. (3) La forme et le contenu des bulletins de vote sont établis par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature. (4) L’impression des bulletins de vote est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature. Article 14 (1) En vue de l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans le cadre de chaque instance et de chaque parquet, est convoquée l’assemblée générale des juges ou, selon le cas, des procureurs. (2) Les juges des cours d’appel et les procureurs des parquets auprès (le ces cours élisent comme membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, quatre juges des cours d’appel et un procureur des parquets auprès de ces cours. (3) Les juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés et les procureurs des parquets auprès de ces tribunaux élisent comme membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, deux juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés et un procureur des parquets auprès de ces tribunaux. (4) Les juges des tribunaux de première instance et les procureurs des parquets auprès de ces tribunaux élisent comme membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, un juge des tribunaux de première instance et un procureur des parquets auprès de ces tribunaux. Article 15 (1) Dans la procédure de désignation des candidats et d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, les assemblées générales sont légalement constituées en présence d’au moins deux tiers du nombre des juges ou, selon le cas, des procureurs en fonction, y compris ceux qui sont délégués ou détachés à d’autres instances ou parquets. (2) Les assemblées générales sont présidées par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la magistrature, qui n’a pas pose sa candidature à la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature. (3) Dans la procédure d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, chaque juge et procureur a le droit de voter un nombre de candidats égal au nombre des membres du Conseil supérieur de la magistrature, qui représentent la catégorie d’instances ou parquets au niveau desquels le magistrat déroule son activité. Article 16 (1) Le magistrat qui a présidé l’assemblée générale des juges ou, selon le cas, des procureurs : a) assure le dénombrement des votes ; b) dresse le procès-verbal sur le déroulement des élections et les résultats du vote et le transmet au Conseil supérieur de la magistrature ; c) communique les noms des juges ou des procureurs désignés comme candidats à la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature conformément à l’article 11 alinéa (5) ou, selon le cas, dresse et transmet au Conseil supérieur de la magistrature la liste comprenant les candidats inscrits dans l’ordre décroissant des votes recueillis dans les assemblées générales prévues aux articles 9 alinéa (3) et 14 alinéas (2)-(4). (2) Pour remplir les attributions prévues à l’alinéa (1), le magistrat qui a présidé l’assemblée générale est assiste par deux juges ou, selon le cas, deux procureurs, désignés au début des travaux de l’assemblée générale parmi les magistrats qui n’ont pas pose leur candidature. Article 17 (1) Le Conseil supérieur de la magistrature centralise les résultats du vote des circonscriptions de toutes les cours d’appel et des parquets auprès de ces cours. (2) Sont élus membres du Conseil supérieur de la magistrature : a) quatre juges des cours d’appel, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national ; b) deux juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national ; c) un juge des tribunaux de première instance, qui a obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national ; d) un procureur des parquets auprès des cours d’appel, qui a obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national ; e) un procureur des parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialisés et un procureur des parquets auprès des tribunaux de première instance, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national. (3) Les dispositions de l’artic1e 9 alinéas (4) s’appliquent de manière similaire. Article 18 (1) Le Conseil supérieur de la magistrature vérifie la légalité des procédures d’élection, d’office ou sur saisine de tout magistrat. (2) Les contestations relatives à la légalité des procédures d’élection peuvent être déposées auprès du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de cinq jours suivant la date des élections. (3) La solution des contestations incombe à la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de trois jours suivant la date de la saisine. Le mode de solution des contestations est communiqué aux personnes ayant fait la saisine. (4) Lorsqu’on constate des violations de la loi dans les procédures d’élection, le Conseil supérieur de la magistrature décide les mesures nécessaires pour les éliminer, y compris la répétition des élections, seulement aux instances ou aux parquets ou la violation de la loi a eu pour conséquence une influence sur le résultat des élections. Article 19 (1) Le Conseil supérieur de la magistrature dresse la liste finale comprenant les magistrats élus conformément aux dispositions des artic1es 9 alinéa (3) et 17 alinéa (2) et la transmet au Bureau permanent du Sénat. (2) Le Bureau permanent du Sénat transmet la liste prévue à l’alinéa (1) à la Commission juridique, de nominations, discipline, immunités et validations, afin qu’elle examine si les dispositions légales relatives à l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature ont été respectées. (3) Le Sénat, en présence de la majorité de ses membres, sur la base du rapport de la Commission juridique, de nominations, discipline, immunités et validations, valide la liste comprenant les magistrats élus membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le refus de la validation ne peut intervenir qu’en cas de transgression de la loi dans la procédure d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et seulement à condition que cette transgression de la loi ait comme conséquence l’influence du résultat des élections. Les dispositions de l’article 18 alinéas (4) s’appliquent de manière similaire. Article 20 (1) En vue de l’élection des deux représentants de la société civile au Conseil supérieur de la magistrature, les organisations professionnelles des juristes, les conseils professionnels des facultés de droit autorisées, les associations et les fondations, ayant comme objet unique d’activité la protection des droits de l’homme, les confédérations syndicales et patronales représentatives au niveau national peuvent proposer, chacun, au Bureau permanent du Sénat un candidat. (2) Peuvent être élus comme membres du Conseil supérieur de la magistrature les représentants de la société civile, qui remplissent les conditions suivantes : a) ils sont spécialistes dans le domaine du droit, ayant une ancienneté minimum de dix-huit ans dans l’activité juridique ou dans l’enseignement juridique supérieur ; b) ils jouissent d’une haute réputation professionnelle et morale ; c) ils n’ont pas la qualité de membre d’un parti politique. (3) Les propositions de candidatures sont déposées au Bureau permanent du Sénat, entre le 90e et le 60e jour précédant l’expiration du mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature. (4) La période pendant laquelle sont déposées les propositions de candidatures est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature, trente jours avant que le délai prévu il l’alinéa (3) commence à courir. (5) Les candidats proposes présenteront au Sénat un curriculum vitae, la déclaration de patrimoine et une déclaration sur l’honneur qu’ils n’ont aucune appartenance politique. (6) Les candidatures sont publiées sur les pages d’Internet du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de cinq jours suivant l’expiration de la période pour leur dépôt. Article 21 Le Sénat élit, parmi les candidats prévus il l’article 20, les deux représentants de la société civile, conformément à la procédure prévue au Règlement de cette Chambre. Article 22 Les décisions du Sénat sur la validation et l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie. Version imprimable
|