Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre II - Le statut du juge de la Cour suprême


Art. 22

Le traitement du juge de la Cour Suprême est égal à celui du ministre, et celui du Président de la Cour Suprême 20% ( vingt pour cent) plus élevé que celui du juge de la Cour.

Art. 23

Le juge de la Cour Suprême ainsi que son (sa) conjoint(e) ont droit à un passeport diplomatique même trois ans après cessation du mandat.

Art. 24

Le traitement protocolaire et médical du juge de la Cour Suprême est pareil à celui du député.

Art. 25

Selon les conditions prévues à l’article 136/3 de la Constitution, le juge de la Cour Suprême, à la fin de son mandat, sur sa proposition, peut être nommé à la Cour d’Appel.

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