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/// Accueil du site / Membres / Albanie / Textes et règles en détail / Loi nº 8588 du 15 mars 2000 sur l’organisation et le fonctionnement de la (...) / Chapitre II - Le statut du juge de la Cour suprême
/// Chapitre II - Le statut du juge de la Cour suprême Art. 22Le traitement du juge de la Cour Suprême est égal à celui du ministre, et celui du Président de la Cour Suprême 20% ( vingt pour cent) plus élevé que celui du juge de la Cour. Art. 23Le juge de la Cour Suprême ainsi que son (sa) conjoint(e) ont droit à un passeport diplomatique même trois ans après cessation du mandat. Art. 24Le traitement protocolaire et médical du juge de la Cour Suprême est pareil à celui du député. Art. 25Selon les conditions prévues à l’article 136/3 de la Constitution, le juge de la Cour Suprême, à la fin de son mandat, sur sa proposition, peut être nommé à la Cour d’Appel. Version imprimable
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