Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Accueil du site / Membres / Bulgarie / textes et règles en détails / Loi relative au pouvoir judiciaire / Chapitre II : Le conseil judiciaire supérieur

/// Chapitre II : Le conseil judiciaire supérieur


Art. 16. (1)

(Amendement - J.O., n. 133/1998) Le Conseil judiciaire supérieur détermine la composition et effectue l’organisation du pouvoir judiciaire. Il est composé de vingt-cinq membres – juristes ayant démontré une haute expérience professionnelle et des qualités morales élevées, possédant une ancienneté juridique non inférieure à quinze ans, dont non inférieure à cinq ans en tant que juge, procureur, juge d’instruction ou chercheur habilité en droit. Le Conseil judiciaire supérieur est une personne juridique dont le siège est à Sofia.

(2) Les membres du Conseil judiciaire supérieur de droit sont le Président de la Cour suprême de cassation, le Président de la Cour suprême administrative et le procureur général.

(3) (Modifications - J.O., n. 61/2003) L’Assemblée nationale élit onze des membres du Conseil judiciaire supérieur au plus tard un mois avant l’expiration du mandat des membres éligibles.

(4) Ne peuvent pas être élus membres du Conseil judiciaire supérieur :

1. les députés, les maires ou les conseillers municipaux ;

2. les membres adhérents de partis et organisations politiques, ainsi que les membres des organisations syndicales hors du système du pouvoir judiciaire ;

3. (déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 9/1994 - J.O., n. 87/1994).

Art. 17.

(1) (Modifications - J.O., n. 61/2003) Onze parmi les membres du Conseil judiciaire supérieur sont élus par les organes du pouvoir judiciaire au plus tard un mois avant l’expiration du mandat des membres éligibles.

(2) (Modifications - J.O., n. 133/1998) Les juges élisent six membres, les procureurs – trois et les juges d’instruction – deux membres de leur composition comme membres du Conseil judiciaire supérieur. L’élection a lieu à des réunions séparées des délégués avec la représentation d’un délégué pour les dix personnes et en cas de reste excédant, inférieur à cinq personnes, il n’y a pas de délégué élu.

Art. 18.

(1) (Modifications - J.O., n. 133/1998, modifications - J.O., n. 74/2002) Les réunions des juges, des procureurs et des juges d’instruction de la circonscription du Tribunal de grande instance élisent leurs délégués. Les juges militaires élient les délégués à l’assemblée générale de l’ensemble de tous les tribunaux militaires. Les procureurs militaires et les juges d’instruction militaires élisent les délégués à l’assemblée générale de l’ensemble de tous les procureurs militaires et juges d’instruction militaires. La Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative, le procureur général, le Parquet général de la cour suprême de cassation, le Parquet général de la cour suprême administrative, les cours d’appel, les Parquets des cours d’appel et le Service National d’instruction et des enquêtes élisent les délégués à des réunions à part.

(2) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) Les séances à part sont convoquées par le chef de juridiction respectif de l’organe du pouvoir judiciaire soit sur demande d’un cinquième de ses membres. Dans l’invitation de convocation sont indiqués la date, le lieu et l’heure de la réunion.

(3) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) Au cas où une réunion à part ne serait pas convoquée par les personnes visées à l’alinéa alinéa 2 dans un délai de sept jours à compter de l’apparition du motif légitime, le président du Conseil judiciaire supérieur indique la date, le lieu et l’heure de la réunion.

(4) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) La séance est considérée valable et a lieu si sont présents plus de la moitié des ayants droit à y participer. En cas de défaut de quorum, on fixe une nouvelle réunion qui est considérée valable si sont présents un tiers des ayants droit autorisés à y participer.

(5) (précédent alinéa 2, modifications - J.O., n. 61/2003) Les délégués sont élus à la majorité simple des présents et le vote est obligatoirement à bulletins secrets. Les procès-verbaux de la réunion et les décisions pour l’élection des délégués sont envoyés sans tarder au Conseil judiciaire supérieur pour être insérés dans la liste pour la participation à la réunion générale des délégués.

Art. 19.

(1) Les réunions des délégués visées à l’art. 17, alinéa 2 sont légitimes/légales si au moins deux tiers des délégués élus y participent.

(2) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) Les préparatifs organisationnels et techniques des réunions des délégués sont pris en charge par l’administration du Conseil judiciaire supérieur.

(3) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) Les frais de déroulement des réunions sont pour le compte du budget du Conseil judiciaire supérieur.

(4) (Précédent alinéa 2, modifications - J.O., n. 61/2003) Les décisions pour l’élection des membres du Conseil judiciaire supérieur sont prises à la majorité simple par les délégués présents et il sera procédé à un vote à bulletins secrets.

(5) (Nouveau - J.O., n. 61/2003) Au cas où au premier vote il n’y a pas de membre élu du quotient respectif avec la majorité nécessaire, un second vote aura lieu. Si au second vote il n’y a toujours pas de candidat élu à la majorité nécessaire, pour élu ou élus seront considérés ceux des membres proposés qui ont obtenu successivement le plus grand nombre de voix.

Art. 20.

(1) La conformité à la loi de l’élection d’un membre du Conseil judiciaire supérieur peut être attaquée et contestée devant le Conseil judiciaire supérieur si la requête est signée par un cinquième des délégués de la réunion respective et est présentée dans un délai de sept jours à compter du jour quand a eu lieu l’élection.

(2) (Amendement - J.O., n. 74/2002) A sa première séance après la présentation de la requête, le Conseil judiciaire supérieur élit parmi ses membres une commission des mandats composée de cinq membres qui dans un délai de quatorze jours rédige un avis sur la légitimité de l’élection contestée. Le Conseil judiciaire supérieur se prononce dans un délai de quatorze jours après réception de l’avis énoncé par la commission des mandats.

(3) (Modifié - J.O., n. 74/2002, les modifications du J.O. n. 74/2002 déclarées anticonstitutionnelles par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. du Conseil judiciaire supérieur, la personne dont l’élection est contestée, participe aux réunions du Conseil judiciaire supérieur sans droit au vote.

(4) (Nouveau - J.O., n. 74/2002) De pair avec la déclaration de la non-conformité de l’élection à la loi, le Conseil judiciaire supérieur fixe une nouvelle élection qui devra avoir lieu au plus tard dans un mois.

Art. 21.

Le mandat des membres éligibles du Conseil judiciaire supérieur est de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus pour deux mandats successifs/consécutifs.

Art. 22.

(1) Chaque membre éligible élu avant l’expiration de son mandat, peut être relevé de ses fonctions par décision de l’organe qui l’a élu :

1. à sa demande ;

2. en cas d’entrée en vigueur d’une condamnation définitive pour crime prémédité ;

3. en cas d’impossibilité physique durable et manifeste de remplir ses obligations pour une période supérieure à six mois ;

4. en cas de mise sous interdiction totale ou limitée ;

5. (déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 9/1994 - J.O., n. 87/1994) ;

6. (déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 9/1994 - J.O., n. 87/1994).

(2) La procédure visée à l’alinéa 1 est initiée sur proposition avancée par le Conseil judiciaire supérieur, à la demande d’un cinquième des députés pour le quotient, élu par l’Assemblée nationale ou d’un cinquième de la composition du tribunal, respectivement du Parquet et du service d’instruction et des enquêtes pour les membres élus au quota du pouvoir judiciaire.

(3) Les membres du Conseil judiciaire supérieur de plein droit ne peuvent pas être relevés de leurs fonctions tant qu’ils exercent celles visées à l’art. 16, alinéa 2.

Art. 23.

Il sera procédé à l’élection d’un nouveau membre du Conseil judiciaire supérieur conformément à l’ordre suivant lequel a été élu le membre démis de ses fonctions et qui restera valable jusqu’à la fin de son mandat.

Art. 24.

(déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 9/1994 - J.O., n. 87/1994) (1) Les membres du Conseil judiciaire supérieur qui ne sont pas juges, procureurs ou juges d’instruction, suspendent l’exécution des activités exercées jusqu’à leur élection. Ils ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de leur travail permanent, tant qu’ ils sont membres du Conseil judiciaire supérieur.

(2) Les membres éligibles du Conseil judiciaire supérieur perçoivent une rémunération. Celle-ci ne peut pas être supérieure à la rémunération d’un membre-magistrat de la Cour suprême de cassation.

(3) Le Conseil judiciaire supérieur détermine le montant de la rémunération visée à l’alinéa 2 sur proposition avancée par le Ministre de la Justice.

Art. 25.

(déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 17/1995 - J.O., n. 93/1995) Les services administratifs du Conseil judiciaire supérieur sont assurés par le Ministère de la Justice.

Art. 26.

(Modifié - J.O., n. 74/2002) (1) Les réunions du Conseil judiciaire supérieur sont présidées par le ministre de la Justice qui ne prend pas part au vote.

(2) Le président du Conseil judiciaire supérieur organise et dirige le déroulement et les travaux des séances.

(3) (Amendement - J.O., n. 61/2003) En l’absence du ministre de la Justice, les séances sont présidées consécutivement par les membres du Conseil judiciaire supérieur visés à l’art. 16, alinéa 2. Dans ces cas à la réunion peut être présent le vice-ministre mandaté par le ministre.

(4) Dans les cas visés à l’alinéa 3, le ministre de la Justice informera préalablement son suppléant visé à l’art. 16, alinéa 2, pour qu’il puisse organiser le déroulement de la séance.

(5) (Nouveau - J.O., n. 29/2004) Au cas où à la séance du Conseil judiciaire supérieur, sauf le ministre, sont absents également tous les membres visés à l’art. 16, alinéa 2, la séance est présidée par un membre du Conseil judiciaire supérieur par rang d’ancienneté dans leurs fonctions conformément aux dispositions de l’art. 146.

(6) (Précédent alinéa 5 - J.O., n. 29/2004) Une fois par trimestre au moins, les membres du Conseil judiciaire supérieur sont réunis en séance par le Président ou à la demande d’un cinquième de ses membres.

(7) (Précédent alinéa 6 - J.O., n. 29/2004) Les séances se déroulent suivant un projet d’ordre du jour préalablement annoncé et les membres du Conseil judiciaire supérieur sont informés quant à la date, l’ordre du jour et les matériels pour la séance 3 jours à l’avance.

(8) (Précédent alinéa 7 - J.O., n. 29/2004) Des amendements à l’ordre du jour peuvent être adoptés le jour de la séance elle-même sur délibération du Conseil judiciaire supérieur, votée à la majorité par plus de la moitié des membres présents.

(9) (Précédent alinéa 8 - J.O., n. 29/2004) Les décisions sont prises si à la séance est présent au-moins un tiers des membres du Conseil judiciaire supérieur, votées à majorité de plus de la moitié des membres présents, par vote à main levée, sauf dans les cas où dans la Constitution ou dans la loi il est prévu autrement.

(10) (Précédent alinéa 9 - J.O., n. 29/2004) À la détermination de la liste des membres présents visée à l’alinéa 8 ne sont pas pris en compte les membres qui sont en mission de service à l’étranger ou sont absents pour cause de maladie. Suivant cet ordre peuvent être déduit au moins un sixième du nombre total des membres du Conseil judiciaire supérieur.

(11) (Nouveau - J.O., n. 61/2003, précédent alinéa 10, amendement. - J.O., n. 29/2004) Au sein du Conseil judiciaire supérieur peuvent être créées des commissions permanentes et des commissions provisoires qui suivent les affaires courantes du Conseil. Dans les commissions peuvent participer des représentants du ministre de la Justice sans droit au vote.

Art. 27.

(1) (Texte précédent de l’art. 27 - J.O., n. 133 /1998) Le Conseil judiciaire supérieur :

1. (modifié - J.O., n. 133 /1998) propose au Président de la République de Bulgarie de nommer et de relever de ses fonctions le président de la Cour suprême de cassation, le Président de la Cour suprême administrative et le procureur général. Le Président de la République ne peut pas refuser la nomination ou la démission des fonctions en cas de proposition formulée une seconde fois ;

2. (modifications - J.O., n. 133 /1998, modifications - J.O., n. 38/2000) détermine le nombre, les arrondissements judiciaires et les sièges des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance, des tribunaux militaires et des cours d’appel sur proposition du ministre de la Justice ;

3. (modifications - J.O., n. 74/2002, déclarée anticonstitutionnelle au sujet des mots « les juges d’instruction, les magistrats responsables des immatriculations d’office et les fonctionnaires judiciaires » par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. 118/2002) détermine le nombre des juges, des procureurs, des juges d’instruction, des huissiers de justices, des magistrats responsables des immatriculations d’office et des fonctionnaires judiciaires dans tous les tribunaux, parquets et services d’instruction et des enquêtes ;

4. nomme, promut, rétrograde, mute et relève des fonctions les juges, les procureurs et les juges d’instruction ;

5. détermine les rémunérations des juges, des procureurs et des juges d’instruction ;

6. (amendement - J.O., n. 133/1998, déclarée anticonstitutionnelle par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 1/1999 au sujet des mots « les présidents de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative et le ministre de la Justice » - J.O., n. 6/1999, amendement. - J.O., n. 74/2002, modifications - J.O., n. 74/2002, les modifications du n. 74/2002 déclarées anticonstitutionnelles par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. 118/2002, modifications - J.O., n. 29/2004) autorise le soulèvement d’accusation à l’encontre de juges, procureurs et juges d’instruction dans les cas visés à l’art. 134, alinéa 1 ou détention de juges, procureurs et juges d’instruction dans les cas prévus à l’art. 134, alinéa. 3, disposition première, ainsi que révocation provisoire dans les cas visés à l’art. 140 ;

7. (modifications - J.O., n. 29/2004) se prononce avec délibération sur des procédures disciplinaires intentées contre des juges, des procureurs et des juges d’instruction, ainsi qu’à l’encontre des chefs de juridictions et leurs substituts ;

8. soumet au Conseil des ministres le projet de budget prévisionnel du pouvoir judiciaire et contrôle son application ;

9. (modifications et amendement - J.O., n. 74/2002, modifications - J.O., n. 61/2003) exige la présentation et généralise à une cadence semestrielle l’information des tribunaux, des parquets et des services d’instruction et des enquêtes, ainsi que les rapports annuels concernant leurs activités ;

10. (nouveau - J.O., n. 74/2002, déclarée anticonstitutionnelle au sujet des mots « généralisé par le ministre de la Justice » par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. 118/2002, modifications - J.O., n. 61/2003) soumet chaque année, mais au plus tard le 31 juillet, à titre d’information dans l’Assemblée nationale le rapport annuel relatif aux activités des tribunaux, des parquets et des services d’instruction et des enquêtes, rédigé sur la base de l’information généralisée visée au p. 9 et procède à sa publication sur Internet ;

11. (nouveau - J.O., n. 74/2002) adopte le règlement pour le travail du Conseil et de son administration ;

12. (nouveau - J.O., n. 74/2002, modifications - J.O., n. 29/2004) élit et révoque le directeur du Service National d’instruction et des enquêtes à vote à bulletins secrets et à majorité de plus de la moitié du nombre total de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur, suivant les dispositions de l’art. 28, alinéas 3, 4, 5 et 7 ;

13. (nouveau - J.O., n. 74/2002) approuve les règles relatives à l’éthique professionnelle, adoptées par les ordres respectifs des juges, des procureurs et des juges d’instruction ;

14. (nouveau - J.O., n. 74/2002, déclaré anticonstitutionnel par Arrêt de la Cour constitutionnelle n o 13 - J.O., n. 118/2002.) approuve les règles relatives à l’éthique professionnelle adoptées par les ordres respectifs des fonctionnaires judiciaires ;

15. (nouveau - J.O., n. 74/2002, modifications - J.O., n. 61/2003) crée et maintient, y compris sous forme électronique, un registre public dans lequel seront inscrites l’ensemble de ses décisions accompagnées de leurs motivations ;

16. (nouveau - J.O., n. 61/2003) assure la tenue et la conservation des dossiers de recrutement des juges, des procureurs et des juges d’instruction ;

17. (nouveau - J.O., n. 61/2003) organise le perfectionnement de la qualification des juges, des procureurs et des juges d’instruction ;

18. (nouveau - J.O., n. 29/2004) nomme et relève de leurs fonctions les chefs de juridictions et leurs substituts dans les organes du pouvoir judiciaire, à l’exception du Président de la Cour suprême de cassation, le Président de la Cour suprême administrative et le procureur général ;

19. (nouveau - J.O., n. 29/2004) prend des décisions au sujet de l’acquisition de statut d’inamovibilité de juges, procureurs et juges d’instruction ;

20. (nouveau - J.O., n. 29/2004) détermine le nombre des chefs de juridictions et de leurs substituts pour les organes respectifs du pouvoir judiciaire.

(2) (nouveau - J.O., n. 133 /1998, modifications - J.O., n. 38/2000, modifications - J.O., n. 74/2002) Lors de la prise de décision sur les problèmes visés à l’alinéa 1, p. 3 - 7, il pourra être demandé l’avis du chef de juridiction de l’organe du pouvoir judiciaire respectif, et en ce qui concerne les procureurs – l’avis du procureur général. Le Président du Conseil judiciaire supérieur peut exprimer son avis sur toutes les questions visées à l’alinéa 1.

(3) (Nouveau - J.O., n. 29/2004) Les séances du Conseil judiciaire supérieur sont publiques, excepté les cas visés à l’alinéa 1, p. 6 et 7.

(4) (Nouveau - J.O., n. 29/2004) En cas de modification de la pratique de l’application de la présente loi, le Conseil judiciaire supérieur doit rendre les motifs pour ce faire publics.

Art. 28.

(Modifications - J.O., n. 29/2004) (1) Au Conseil judiciaire supérieur sont proposées pour élection à bulletins secrets les candidatures pour le président de la Cour suprême de cassation, pour le président de la Cour suprême administrative et pour le procureur général.

(2) Les propositions de décision conformément à l’alinéa 1 peuvent être faites par au moins un cinquième du nombre total des membres du Conseil judiciaire supérieur, ainsi que le ministre de la justice, en cas d’ouverture de procédure pour ceci, au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant l’expiration du mandat ou dans un délai de 7 jours à compter de la survenance des circonstances visées à l’art. 29, alinéa 1.

(3) Les propositions sont avancées dans les deux séances consécutives suivant celle lors de laquelle a été prise la décision pour l’ouverture de la procédure. Le Conseil judiciaire supérieur décide de la date à laquelle aura lieu l’audition des candidats par ordre alphabétique.

(4) La proposition doit être présentée par écrit en y joignant un renseignement profilé de recrutement du candidat suivant le modèle approuvé par le Conseil judiciaire supérieur.

(5) Les propositions sont déposées pour examen au Conseil judiciaire supérieur par son président au plus tard 7 jours avant la date prévue pour la séance, pendant laquelle elles seront examinées.

(6) La décision conformément à l’alinéa 1 est approuvée à la majorité de plus de deux tiers du nombre total de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur.

(7) Lorsque au premier suffrage ne sont pas recueillis plus de deux tiers des voix de tous les membres du Conseil judiciaire supérieur, l’élection est répétée pour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

(8) A la rédaction d’une nouvelle proposition, lorsque le Président de la République de Bulgarie refuse de nommer le candidat proposé par le Conseil judiciaire supérieur, l’élection se déroulera suivant l’ordre défini aux alinéas 1 - 7.

(9) Le mandat du président de la Cour suprême de cassation, du président de la Cour suprême administrative et du procureur général, commence dès la date de leur entrée en fonctions. Jusqu’à l’entrée en fonctions du nouveau président de la Cour suprême de cassation, du président de la Cour suprême administrative ou du procureur général nouvellement élus, leurs prédécesseurs sortants continuent d’exercer leur fonction.

Art. 29.

(1) (Modifications - J.O., n. 29/2004) Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général sont relevés de leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat seulement dans les cas suivants :

1. lorsqu’il aura atteint l’âge de 65 ans ;

2. en cas de démission ;

3. a fait l’objet d’une condamnation définitive entrée en vigueur d’une condamnation prononcée à une peine privative de liberté pour avoir commis un crime prémédité ;

4. en cas d’impossibilité durable et effective d’exercer ses obligations pour une période excédant un an ;

5. en cas de faute grave ou de négligences répétées dans l’exercice de ses fonctions, nuisibles à la réputation du pouvoir judiciaire ;

6. incompatibilité avec des postes et les fonctions visés à l’art. 16, alinéa 4 et à l’art. 132, alinéa 1.

(2) (Amendement - J.O., n. 74/2002, modifications - J.O., n. 29/2004) Les motifs pour le relèvement avant terme de leurs fonctions du président de la Cour suprême de cassation, du président de la Cour suprême administrative et du procureur général, sont établis par le Conseil judiciaire supérieur par décision prise suivant l’ordre prévu dans l’art. 28, alinéas 1 - 8, suivi de proposition avancée au Président de la République de Bulgarie d’approuver la démission de leurs fonctions.

Art. 30.

(Modifications - J.O., n. 29/2004) (1) Les propositions relatives à la détermination du nombre des juges, des procureurs et des juges d’instruction, pour leur nomination, promotion, transfert et démission, ainsi que pour la détermination du nombre des chefs de juridictions et de leurs substituts et leur nomination et décharge de l’exercice des fonctions, ont lieu devant la commission des propositions et de confirmation de leur fonction selon le type de la proposition. Les propositions sont faites par :

1. le président de la Cour suprême de cassation :

а) pour ses substituts, pour les présidents des départements et pour les juges de cette cour ;

b) pour les présidents des cours d’appel et du tribunal d’appel militaire ;

2. le président de la Cour suprême administrative – pour ses substituts, pour les présidents des départements et pour les juges de cette cour ;

3. le procureur général :

а) pour ses substituts du Parquet général de la cour de cassation et du Parquet général de la Cour suprême de cassation, pour les responsables des départements et pour les procureurs de ces parquets ;

b) pour les procureurs des parquets des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance, des cours d’appel et pour le procureurs du tribunal militaire d’appel ;

4. les procureurs de la cour d’appel et le procureur du tribunal militaire d’appel – pour leurs substituts et pour les procureurs des cours d’appel et du parquet du tribunal militaire d’appel ;

5. les procureurs des tribunaux militaires de grande instance – pour leurs substituts, pour les procureurs des parquets des tribunaux militaires de grande instance et pour les juges d’instruction militaires ;

6. les procureurs des parquets institués auprès des tribunaux de grande instance – pour leurs substituts et pour les procureurs des parquets des tribunaux de grande instance ;

7. les procureurs des tribunaux d’instance – pour leurs substituts et pour les procureurs des parquets des tribunaux d’instance ;

8. les présidents des cours d’appel et de la cour militaire d’appel :

а) pour leurs substituts et pour les juges de ces tribunaux ;

b) pour les présidents des tribunaux de grande instance et des tribunaux militaires respectifs ;

9. les présidents des tribunaux militaires – pour leurs substituts et pour les juges de ces tribunaux ;

10. les présidents des tribunaux de grande instance :

а) pour leurs substituts et pour les juges de ces tribunaux ;

b) pour les présidents des tribunaux d’instance de l’arrondissement du tribunal de grande instance respectif ;

11. les présidents des tribunaux d’instance – pour leurs substituts et pour les juges de ces tribunaux ;

12. le directeur du Service national d’instruction et des enquêtes :

а) pour ses substituts, pour les responsables de départements et pour les juges d’instruction de ce service ;

b) pour les directeurs des services départementaux d’instruction et des enquêtes ;

13. les directeurs des services départementaux d’instruction et des enquêtes – pour leurs substituts et pour les juges d’instruction de ces services.

(2) Les propositions visées à l’alinéa 1 peuvent être faites par non moins d’un cinquième de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur.

(3) Les propositions relatives à la désignation et à la démission du directeur du Service national d’instruction et des enquêtes auprès du Conseil judiciaire supérieur peuvent être faites par au moins un cinquième de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur et par le ministre de la Justice.

(4) Le ministre de la Justice a la faculté de faire des propositions conformément aux dispositions de l’alinéa 1 et de donner des avis au sujet des propositions présentées au Conseil judiciaire supérieur.

(5) Les propositions pour la nomination des juges subalternes, des procureurs subalternes et des juges d’instruction subalternes sont faites par le président de la Commission des concours conformément aux dispositions de l’art. 127б, alinéa 1.

Art. 30а.

(Nouveau - J.O., n. 29/2004) (1) Les propositions relatives à la détermination du nombre des juges, des procureurs et des juges d’instruction, des chefs de juridictions et de leurs substituts, ainsi que les propositions relatives à la nomination, le déplacement, le transfert et le relèvement de leurs fonctions de tout juge, procureur ou juge d’instruction, pour la nomination et pour le relèvement de ses fonctions de tout chef de juridiction ou de son substitut, à l’exception du président de la Cour suprême de cassation, du président de la Cour suprême administrative, du procureur général et du directeur du Service national d’instruction et des enquêtes, sont faites devant la commission sur les propositions et les confirmation des fonctions près le Conseil judiciaire supérieur.

(2) La commission sur les propositions et les confirmations des fonctions est une commission permanente auprès du Conseil judiciaire supérieur qui assiste ses activités portant sur l’exercice de ses pouvoirs visés à l’art. 27, alinéa 1, p. 3, 4, 18, 19 et 20.

(3) La commission sur les propositions et les confirmations des fonctions est composée de 7 membres du Conseil judiciaire supérieur. La composition de la commission est actualisée périodiquement suivant les modalités fixées dans le règlement visé à l’art. 27, alinéa 1, p. 11. La commission élit son président parmi ses membres.

(4) L’organisation du travail de la commission sur les propositions et les confirmations des fonctions est définie dans le règlement visé à l’art. 27, alinéa 1, p. 11.

(5) Les propositions sont faites par les personnes visées à l’art. 30 dans un délai de 14 jours à compter de la survenance des circonstances qui les conditionnent, tandis que pour les fonctions sous mandat - pas avant deux mois et au plus tard un mois avant l’expiration du mandat.

(6) La proposition de nomination de juge, procureur ou juge d’instruction doit être faite par écrit et à la proposition sont jointes :

1. la demande du candidat ;

2. renseignement du dossier de recrutement du candidat postulant à la nomination en tant que juge, procureur ou juge d’instruction suivant un modèle approuvé par le Conseil judiciaire supérieur ;

3. note d’appréciation rédigée par le chef de juridiction conformément à l’art. 30, alinéa 1 ;

4. documents prouvant l’application des exigences visées aux art. 126 et 127.

(7) La proposition de nomination du chef de juridiction ou de son substitut doit être soumise sous forme écrite et à la proposition sont jointes :

1. la demande du candidat ;

2. renseignement du dossier de recrutement du candidat postulant à la nomination en tant que juge, procureur ou juge d’instruction suivant un modèle approuvé par le Conseil judiciaire supérieur ;

3. note d’appréciation rédigée par le chef de juridiction conformément à l’art. 30, alinéa 1.

(8) La proposition visant le relèvement de leurs fonctions de juge, procureur ou juge d’instruction doit être faite par écrit et accompagnée des documents respectifs prouvant la survenance des circonstances visées à l’art. 131, alinéa 1.

(9) La proposition visant le relèvement de leurs fonctions du chef de juridiction et de son substitut doit être faite par écrit et accompagnée des documents respectifs prouvant la survenance des circonstances visées à l’art. 125c, alinéa 1.

(10) Les propositions relatives à la détermination du nombre des juges, des procureurs et des juges d’instruction, ainsi que le nombre des chefs de juridictions et de leurs substituts doivent être faites par écrit et accompagnées d’argumentation en fonction du nombre, type, complexité et l’importance des dossiers examinés et des affaires traitées au cours des dernières cinq années.

(11) La Commission sur les propositions et les confirmation des fonctions délibère sur les propositions et les documents joints et les transmet pour un examen de la part du Conseil judiciaire supérieur avec un avis motivé rédigé par écrit pour chaque proposition dans un délai de 14 jours à compter de la date de présentation de la proposition.

(12) Les décisions sur les propositions présentées sont approuvées par une majorité d’au moins la moitié de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur par un vote à bulletins secret à sa séance consécutive, mais non plus tôt de 7 jours à compter de la date de soumission des propositions.

(13) Dans les cas visés aux alinéas 6 et 7, lorsque aucun des candidats n’a recueilli la majorité exigée, les dispositions de l’art. 28, alinéa 7 seront appliquées.

(14) Dans un délai de 7 jours de la prise de décision par le Conseil judiciaire supérieur, le chef de juridiction visé à l’art. 30, alinéa 1 émet l’ordre de nomination ou l’ordre de relèvement des fonctions du juge, procureur, juge d’instruction, du chef de juridiction ou de son substitut.

Art. 30b.

(Nouveau - J.O., n. 29/2004) (1) Les procédures de confirmation des fonctions se font à l’acquisition du statut de l’inamovibilité, ainsi qu’en cas de promotion en grade ou de promotion de poste des juges, des procureurs et des juges d’instruction.

(2) Les propositions relative à l’habilitation sont faites dans un délai de 14 jours à compter de la survenance des circonstances conditionnant la promotion en grade ou la promotion en poste du juge/magistrat, procureur ou juge d’instruction, et pour l’acquisition du statut d’inamovibilité – au moins trois mois avant l’expiration du délai de 5 ans, visé à l’art. 129, alinéa 1.

(3) La proposition doit être faite par écrit et les documents suivants y seront joints :

1. renseignement du dossier de recrutement de l’intéressé pour la procédure de confirmation des fonctions suivant le modèle, approuvé par le Conseil judiciaire supérieur ;

2. avis rédigé par le chef de juridiction, visé à l’art. 30, alinéa 1 ;

3. information concernant les circonstances visées à l’alinéa 4, p. 2, 3, 4, 5 et 7.

(4) Pour l’application du déroulement de la procédure de confirmation des fonctions seront pris en compte :

1. l’avis énoncé par le chef de juridiction conformément aux dispositions de l’art. 30, alinéa 1 ;

2. le nombre, le type, la complexité et l’importance des dossiers examinés et des affaires traitées ;

3. le respect des délais impartis par la loi et par les instructions ;

4. le nombre d’actes validés et abrogés et les motifs respectifs ;

5. les stimulations et les punitions pendant la période considérée ;

6. l’évaluation visée à l’art. 126, alinéa 2 ;

7. la participation à des cours et de programmes de qualification, à des conférences scientifiques, etc.

(5) La commission sur les propositions et les confirmations des fonctions organise la procédure de confirmation des fonctions et soumet les résultats obtenus au Conseil judiciaire supérieur dans un délai de 14 jours à compter de la présentation de la proposition.

(6) Le Conseil judiciaire supérieur se prononce sur une issue négative de confirmation des fonctions dans un délai d’un mois à compter de sa soumission après avoir entendu le juge, le procureur ou le juge d’instruction respectifs, en lui accordant la possibilité de présenter des contestations par écrit. L’intéressé sera informé au moins 7 jours avant la date de la séance à laquelle il sera entendu.

(7) Les décisions sur les propositions soumises seront approuvées à la majorité d’au moins la moitié de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur, par vote à bulletins secrets au plus tard 7 jours à compter de la présentation des propositions.

(8) Dans un délai de 7 jours à compter de la prise de décision, le chef de juridiction émettra l’ordre respectif visé à l’art.30 alinéa 1.

(9) L’ordre pour la procédure de confirmation des fonctions visé à l’alinéa 1, ainsi que pour les procédures périodiques de confirmation des fonctions, est défini par règlement du Conseil judiciaire supérieur.

Art. 31.

(Modifications - J.O., n. 74/2002) Tout membre du Conseil judiciaire supérieur n’a pas le droit de prendre part au vote des décisions qui le concernent en personne ou bien concernent son conjoint ou parent en ligne directe, en ligne collatérale au quatrième degré de parenté et en parenté par alliance jusqu’au troisième degré de parenté.

Art. 32.

(Modifications - J.O., n. 29/2004) (1) Le Conseil judiciaire supérieur prend les décisions visées à l’art. 27, alinéa 1, p. 6 dans un délai au plus tard 7 jours de la date à laquelle il a été saisi, en recueillant des explications orales ou écrites de l’intéressé pour lequel a été déposée la demande motivée.

(2) Les décisions visées à l’alinéa 1 sont prise à une majorité de plus de la moitié de l’ensemble des membres du Conseil judiciaire supérieur à un vote à bulletins secret.

Art. 33.

(Modifications - J.O., n. 29/2004) Le Conseil judiciaire supérieur trois de ses membres qui auront l’obligeance de recueillir les preuves et de soumettre un rapport sur des actions disciplinaires, intentées contre un juge, procureur ou juge d’instruction, ainsi que contre un chef de juridiction ou son substitut.

Art. 34.

(Modifications - J.O., n. 29/2004) (1) Les intéressés ont le droit d’attaquer et de contester devant la Cour suprême administrative les décisions du Conseil judiciaire supérieur dans un délai de 14 jours de la réception de la communication et le recours contre la décision n’arrête pas son exécution, sauf si la Cour en décide autrement.

(2) La Cour suprême administrative composée de cinq membres statue sur l’affaire dans un délai d’un mois et le jugement rendu est définitif.


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens