|
Membres
|
/// Accueil du site / Membres / Madagascar / Textes et régles en détail / Ordonnance n° 2001-004 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à (...) / Titre II : Des trois Cours composant la Cour suprême / Chapitre II : Le Conseil d’Etat
/// Chapitre II : Le Conseil d’Etat
SECTION 1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 24 Le Conseil d’Etat est composé : * du Président du Conseil d’Etat ; * des Présidents de Chambre ; * des Conseillers ; * des auditeurs. Art. 25 Le Commissariat général du Conseil d’Etat comprend : * le Commissaire général de la Loi, Chef du parquet ; * les Commissaires de la Loi. Art. 26 Les membres délibérants du Conseil d’Etat sont : * le Président du Conseil d’Etat ; * les Présidents de Chambre ; * les Conseillers. En formation délibérante, le Conseil d’Etat statue avec la participation d’un Président de Chambre et de deux Conseillers. En appel ou en cassation, il statue avec la participation d’un Président de Chambre et de quatre Conseillers. Le cas échéant, le Conseil d’Etat peut statuer avec la participation d’auditeurs. Le Président du Conseil d’Etat peut présider une Chambre lorsqu’il le juge nécessaire. Dans ce cas, le Président de la Chambre participe à la formation. Art. 27 Les Chambres du Conseil d’Etat sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour Suprême. Le Président du Conseil d’Etat désigne par ordonnance les magistrats du siège qui doivent participer aux activités de chaque Chambre. SECTION 2 LES ATTRIBUTIONS Art. 28 Le Conseil d’Etat est juge de droit commun du contentieux administratif ; il juge les recours en annulation des actes des autorités administratives ; il statue sur les réclamations contentieuses en matière fiscale ; il connaît des recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’Administration ; il assure le contrôle de légalité et de conventionnalité des actes de portée générale des autorités des provinces autonomes. Il statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives dans les Provinces autonomes. Il est juge de certains contentieux électoraux. Il exerce un contrôle technique sur les juridictions administratives. Art. 29 Le Conseil d’Etat peut être consulté par le Premier Ministre et par les Gouverneurs des Provinces autonomes pour donner son avis sur des projets de texte législatif, réglementaire, conventionnel ou sur l’interprétation d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle. Il peut également procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de loi et sur l’organisation, le fonctionnement ou les missions des services publics. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
| informations légales
| contact
| Plan du site
| Liens
|
|