Article 81
La hiérarchie des juges de paix comprend trois grades :
les juges de paix de classe exceptionnelle ;
les juges de paix de première classe ;
les juges de paix de deuxième classe.
Les grades de la hiérarchie comprennent des échelons de traitement franchis périodiquement à l’ancienneté.
Le nombre des échelons dans chaque grade, leur périodicité et les indices de solde y afférent seront déterminés par une loi subséquente.