Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre II : Dispositions spéciales relatives au recours en cassation en matière pénale


Article 43

lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoi en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informé de la date où la décision serait rendu, qu’à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt, en cas de décision réputée contradictoire, ainsi qu’en cas d’itératif défaut. Nonobstant le défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les regarde, à la partie civile et au civilement responsable.

Le délai de pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable.

A l’égard des autres parties, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification. La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.

Article 44

le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué. Toutefois, à l’égard des arrêts de la Cour d’Appel, la déclaration de pourvoi pourra être faite au greffe du Tribunal du lieu de leur résidence pour toutes les parties libres, ou au greffe du lieu de leur détention pour les détenus. La déclaration doit être signé par le greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale. Le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut pas signer, le greffier en fera mention. Le greffier est tenu d’informer le demandeur qu’il doit présenter les moyens au soutien de son pourvoi, dans le délai de 10 jours. Le greffier, dans les trois jours, dénonce à la partie civile et au civilement responsable le pourvoi du condamné lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale, par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie. Dans les cas visés à l’alinéa 2 du présent article, le greffier qui a reçu la déclaration adresse sans délai une expédition au greffier de la Cour de cassation qui la transcrit sur son registre.

Article 45

dans le cas où, aux termes alinéa de l’article 54, le pourvoi ne doit pas être reçu, le greffier du Tribunal ou de la Cour d’Appel dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription. Les parties sont admises à appeler par simple requête dans les vingt quatre heures devant le Président de la juridiction du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

Article 46

le greffier est tenu, à peine d’une amende civile de 10.000 francs d’avertir la partie civile ou le civilement responsable déclarant, qu’il doit, à peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois au greffe de la Cour de cassation une requête répondant aux conditions de l’article 14. Toutefois, le demandeur sera relevé de la déchéance encourue s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été en dépit de sa demande remise dans le délai d’un mois.

Article 47

lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, ce recours, outre l’inscription énoncée à l’article 44, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de trois jours, lorsque cette partie est actuellement détenue. L’acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le greffier. Elle le signe. Si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fait la mention. Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation lui signifie son recours par le ministère d’un huissier soit à personne, soit au domicile, soit au domicile élu ; la délai ci-dessus sera, en ce cas augmenté d’un jour pour chaque distance de 100 kilomètres. En matière criminelle, dans le cas d’acquittement de l’accusé, l’annulation de l’ordonnance qui l’aura prononcé et de ce qui l’aura précédé, ne pourra être poursuivie que par le ministère public, et seulement dans l’intérêt de la loi sans préjudicier à la partie acquittée ? Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 48

les condamnés en matière criminelle sont dispensés de l’amende et de la provision prévues à l’article 17.

Les condamnés en matière correctionnelle et de simple police à une peine emportant privation de liberté sont également dispensés de la consignation.

Il en est de même pour les pourvois formés contre les décisions rendues en matière de détention provisoire.

Article 49

seront déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de la liberté qui ne seront pas détenu si la loi ne les en dispense ou n’auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution. Il suffira au demandeur pour que son recours soit reçu de se présenter au Parquet pour subir sa détention.

Article 50

le condamné, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, doit déposer au greffe de la juridiction qui aura entendu le jugement ou l’arrêt attaqué une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffe fera mention de cette requête au registre prévu à l’article 44 et la remettra sur le champ au magistrat chargé du ministère public.

Article 51

après dix jours qui suivront la déclaration, le ministère public transmettra au Procureur général près la Cour de cassation les pièces du procès et les requêtes des parties si elles ont été déposée. Cette transmission aura lieu au plus tard dans les soixante jours du prononcé de la décision attaquée lorsque le demandeur est détenu. Le greffier de la Cour ou du Tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine d’une amende de 10.000 francs, laquelle sera prononcée par la Cour de cassation.

Article 52

les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la Cour de cassation, soit la requête, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l’arrêt ou du jugement que de la demande en cassation. Il seront, pour cela, dispensé du ministère d’avocat.

Article 53

la Cour de cassation, en toute affaire pénale, pourra statuer sur le recours en cassation aussitôt après l’expiration des délais portés au présent chapitre.

Article 54

les arrêts de la Chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la Cour d’Assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire, sont susceptibles de pourvoi selon les règles prescrits au présent chapitre.

L’arrêt de la Chambre d’accusation portant renvoi de l’inculpé devant le Tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.

Article 55

nonobstant les dispositions du 4) de l’article 16, les mandats de dépôt ou d’arrêt décernés par le Tribunal correctionnel ou par la Cour d’Appel continueront à produire leur effet en dépit du pourvoi.

Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.


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