Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre II : Devoir et discipline des magistrats


Article 12

Les magistrats doivent rendre impartialement la justice, sans considération de personnes ni d’intérêts. Ils ne peuvent se prononcer dans la connaissance personnelle qu’ils peuvent avoir de l’affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs parents et alliés en ligne directe.

Les magistrats sont tenus de résider dans le lieu du siège de leur juridiction. Ils ne peuvent s’absenter qu’en vertu d’un congé, sauf autorisation individuelle et temporaire accordée par les chefs de juridiction ou par le Ministre de la Justice, suivant les règles établies aux articles 40 et suivants du présent statut.

Article 13

Les magistrats bénéficie du privilège des juridictions pour les crimes et délits qu’ils auraient commis.

Article 14

Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Article 15

En dehors de toute sanction disciplinaire, les chefs de cours ont le devoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

Article 16

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1) la réprimande avec inscription au dossier ;

2) le déplacement d’office ;

3) le retrait de certaines fonctions ;

4) l’abaissement d’échelon ;

5) la rétrogradation ;

6) la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;

7) la révocation avec ou sans pension des droits à pension.

Article 17

Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article précédent.

Toutefois, les sanctions prévues aux 3ème, 4ème et 5ème de l’article précédent pourront être assorties du déplacement d’office.

Article 18

Le Ministre de la Justice saisi d’une plainte ou informé des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat, peut s’il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l’objet d’une enquête l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’acte disciplinaire.

L’interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l’intérêt du service ne peut être rendue publique. Dans ce cas la commission de discipline doit être saisie dans les trente jours. Passé ce délai le magistrat reprend d’office ses fonctions.

En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu’après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 19

La composition et le fonctionnement du Conseil de discipline du magistrat de siège sont déterminés par les articles 98 et suivants de la présente loi.

Article 20

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats du parquet par le Ministre de la Justice dans les conditions définies aux articles ci-après du présent statut.

Article 21

Il est créé auprès du Ministère de la Justice une commission de discipline.

Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcé sans l’avis de cette commission.

Article 22

La composition de la commission de discipline des magistrats du parquet est la suivante :

1 ) Le procureur général près la Cour Supérieure des Recours, Président ;

2 ) Un Président de section de la Cour Supérieure des recours ;

3 ) Le procureur général près la Cour d’appel ;

4 ) Deux magistrats du parquet des tribunaux de première instance.

Article 23

Les membres de la commission de discipline sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice. La durée de leur mandat qui prend effet pour compter de la date de l’arrêté de nomination est fixée à deux ans renouvelables.

Article 24

Lorsqu’une vacance se produit au sein de la commission avant la date normale de l’expiration des mandats, il est procédé à une nomination complémentaire dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la vacance s’est produite.

Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Article 25

La commission de discipline ne peut valablement statuer que si trois au moins de ses membres sont présents.

Les avis sont pris à la majorité des voix.

Article 26

Le Président de la Commission de discipline saisi par le Ministre de la Justice des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet, désigne en qualité de rapporteur un membre de la commission. S’il y a lieu, le Président de la commission charge le rapporteur de procéder à une enquête.

Article 27

Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un magistrat d’un rang au moins égal à celui du magistrat déféré devant la commission, et s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigation utiles.

Article 28

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugé nécessaire ou lorsqu’une enquête est complète le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline, en la forme administrative.

Le magistrat cité en la forme administrative est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs ou par un avocat.

Article 29

Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. Il a toujours la faculté de faire parvenir tel mémoire qu’il jugera utile.

Article 30

Au jour fixé par la citation, et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 31

Hors le cas de force majeur, si le magistrat cité ne comparait pas, il peut être passé outre. La Commission délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent de voir entraîner ; cet avis est transmis au Ministre de la Justice. Si la commission ne s’estime pas suffisamment informé, elle peut ordonner un complément d’enquête.

Article 32

Lorsque le Ministre de la Justice entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la commission de discipline, il saisit la commission de son intention motivée. La commission émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat en cause.

Article 33

La décision du Ministre de la Justice est notifiée au magistrat concerné en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.


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